Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ET AUTRES, domicilié en cette qualité au siège social ... ; le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ET AUTRES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Omya à établir des bâtiments industriels en forêt domaniale du Bas-Agly sur les parcelles cadastrales à la section C n° 458, n° 1163 et 1165 sur la commune de Vingrau (Pyrénées-Orientales) et les a condamnés à verser à la société Omya la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux du 4 novembre 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 F HT au titre des frais irrépétibles, et autres dépenses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 92-43/CEE du 21 mai 1992 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Omya,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code forestier "aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar ne peut être établi, sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts ..." ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions de l'article 84 du code minier est inopérant, cet arrêté ayant été pris sur le seul fondement des articles L. 151-2 et R. 151-5 du code forestier et n'ayant d'autre objet que d'autoriser l'implantation de bâtiments industriels en forêt domaniale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code forestier : "Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit" ; que l'autorisation attaquée, qui n'a d'autre objet que d'autoriser l'implantation de bâtiments industriels dans la forêt domaniale du Bas Agly, ne relève pas du droit d'usage au sens de l'article L. 138-1 précité du code forestier ; que par suite le moyen tiré de la violation de cette disposition est inopérant ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que des stations de "Bufonia Perennis" et de "Tulipa Sylvestris", espèces végétales protégées en vertu de l'article L. 211-1 du code rural, sont présentes sur des zones faisant partie du site sur lequel la société Omya a sollicité une autorisation d'exploiter une carrière, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles stations seraient présentes sur le terrain d'assiette du projet d'implantation des bâtiments industriels litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code rural et des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 janvier 1992 ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de protection instaurées par la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premier juges de rejeter les moyens de légalité externe et ceux tirés de la violation des articles L. 138-1 et L. 411-1 du code forestier, ainsi que de la directive 92-43/CEE du 21 mai 1992, présentés en première instance à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué et auxquels la requête d'appel se borne à se référer ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ET AUTRES ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 novembre 1994 ;
Sur les conclusions du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ET AUTRES et sur les conclusions de la société Omya tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Omya qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ET AUTRES requérants la somme de 4 000 F HT qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I précité et de condamner solidairement le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ET AUTRES à payer à la société Omya la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ET AUTRES est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, M. L. G..., M. et Mme J. A..., Mme L. B..., M. E. X..., M. et Mme E. E..., M. et Mme M. J..., M. et Mme J. F..., Mme C..., M. et Mme J. G..., M. F. D..., M. et Mme Z..., M. H. I..., Mme B. G..., M. et Mme G. H... et M. P. Y... paieront solidairement une somme de 20 000 F à la société Omya au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, à M. L. G..., à M. et Mme J. A..., à Mme L. B..., à M. E. X..., à M. et Mme E. E..., à M. et Mme M. J..., à M. et Mme J. F..., à Mme C..., à M. et Mme J. G..., à M. F. D..., à M. et Mme Z..., à M. H. I..., à Mme B. G..., à M. et Mme G. H..., à M. P. Y..., à la société Omya et au ministre de l'agriculture et de la pêche.