Vu la décision du 3 septembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de se prononcer sur la requête de M. Pierre X..., tendant à l'annulation de la délibération du conseil scientifique de l'Université des sciences et technologies de Lille du 19 septembre 1995, refusant de proposer de lui conférer le titre de professeur émérite, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au président de cette université de lui faire connaître les motifs de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 septembre 1984 : "Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ( ...) ; que l'article 58 du décret du 6 juin 1984 dispose : "Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, tel qu'il a été complété à la suite du supplément d'instruction ordonné par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 septembre 1997, que, pour rejeter, par une délibération du 20 octobre 1995, la demande d'attribution du titre de professeur émérite présentée par M. X..., le conseil scientifique de l'Université des sciences et technologies de Lille (USTL) se serait fondé sur des motifs sans rapport avec la valeur des travaux scientifiques de l'intéressé et la qualité des services qu'il a rendus à l'université, ainsi qu'avec l'intérêt, pour cette dernière, de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de directeur de thèses et de travaux de recherche ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du conseil scientifique du 20 octobre 1995 serait entachée d'erreur de droit et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Université des sciences et technologies de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'Université des sciences et technologies de Lille et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.