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12/03/1999 | FRANCE | N°179548

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mars 1999, 179548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1996 et 4 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 5826 du 21 février 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1993 du conseil régional de l'ordre de Basse-Normandie lui infligeant une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois m

ois ;
2°) de condamner la partie adverse à lui payer une somme de 10...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1996 et 4 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 5826 du 21 février 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1993 du conseil régional de l'ordre de Basse-Normandie lui infligeant une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;
2°) de condamner la partie adverse à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins peut légalement se fonder sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte ou qui n'ont pas été retenus par les premiers juges, à la condition d'avoir au préalable mis l'intéressé en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les griefs retenus en définitive par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ont pu faire l'objet, de la part de ce dernier, d'une contestation utile devant ce conseil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins serait insuffisamment motivée, manque en fait ;
Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, retenir à l'encontre de M. X... que celui-ci n'avait pas examiné un patient auquel il avait prescrit des produits aux propriétés pharmacologiques non éprouvées et pouvant se révéler dangereuses ; qu'en jugeant que la prescription de tels médicaments constituait une infraction aux dispositions de l'article 18 du code de déontologie médicale, qui interdisent au médecin, dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre n'a pas donné aux faits qu'il a constatés une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'en estimant que les faits retenus à l'encontrede M. X... n'étaient pas amnistiés, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de ces dernières dispositions ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 179548
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 179548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179548.19990312
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