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12/03/1999 | FRANCE | N°181513

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mars 1999, 181513


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 1996, 12 novembre 1996, 4 décembre 1996 et 13 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le nouveau système de notation des officiers de la gendarmerie établi en 1996 et, au moins, la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972,
Vu le décret ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 1996, 12 novembre 1996, 4 décembre 1996 et 13 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le nouveau système de notation des officiers de la gendarmerie établi en 1996 et, au moins, la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972,
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions M. X..., demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation pour 1996 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que, pour contester la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996, M. X..., capitaine de gendarmerie, soutient que le système de conversion des notes des années précédentes, qui a été établi à l'occasion de la mise en place du nouveau barème de notation pour calculer la note de référence en vue de la notation de 1996, méconnaît les principes d'annualité de la notation et d'égal traitement des personnels placés dans une situation identique ; que, toutefois, la note de référence ainsi établie pour faciliter la transition entre l'ancien et le nouveau système présente un caractère indicatif et constitue seulement un élément d'information à l'usage de l'autorité compétente pour noter le militaire, laquelle porte son appréciation sur la manière de servir et les aptitudes de l'intéressé avant de fixer la note qu'elle attribue ; que, dès lors le moyen doit être écarté ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 181513
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 181513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181513.19990312
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