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12/03/1999 | FRANCE | N°181976;182549;182572;182624

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1999, 181976, 182549, 182572 et 182624


Vu 1°/, sous le n° 181976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1996 et 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe B... demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 1996 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1 200 000 F ;
Vu 2°/, sous le n° 182549, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1996 et 20

janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés...

Vu 1°/, sous le n° 181976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1996 et 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe B... demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 1996 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1 200 000 F ;
Vu 2°/, sous le n° 182549, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1996 et 20 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin Z... demeurant Steenbalken 15-D-22 239 à Hambourg (992) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 1996 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a interdit d'exercer, à titre définitif, une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1 200 000 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 3°/, sous le n° 182572, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1996 et 23 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 1996 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 250 000 F ;
Vu 4°/, sous le n° 182624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1996 et 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A... demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 1996 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 250 000 F ;
2°) de surseoir à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 ;
Vu le décret du 28 mars 1990 modifié ;
Vu les règlements de la commission des opérations de bourse n° 89-02 et 90-02 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Philippe B..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Martin Z..., de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Georges Y... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Patrick A...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. B..., de M. Z..., de M. Y... et de M. A... sont dirigées contre la même décision du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières à l'encontre de M. Z... :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, et notamment de son article 33-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1988 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, laquelle a eu pour effet de placer dans le champ de compétence du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières les personnes assurant la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, que la compétence du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour prononcer des sanctions se limite aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à leurs dirigeants et aux personnes travaillant sous leur autorité ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que M. Z... a participé à la réalisation d'infractions aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières n'était pas compétent pour infliger une sanction à M. Z... qui travaillait, à la date des faits litigieux, avec la société Rochefort Finances en qualité d'apporteur d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 1996 en tant que, par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé à son encontre une sanction ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant que, lors de la séance du 28 juin 1996, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a refusé d'entendre Me X..., conseil de M. B..., et d'enregistrer le mémoire qu'il produisait au nom de son client au motif qu'il ne justifiait pas du mandat spécial qu'il aurait dû produire en l'absence de M. B... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : "Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ( ...)" ; que les avocats à la cour ont qualité pour représenter les personnes appelées à comparaître devant le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui est un organisme disciplinaire, au sens des dispositions précitées, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 mars 1990 susvisé : "Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le président peut faire entendre par la commission toutes personnes dont il estime l'audition utile. Après observations éventuelles du commissaire du gouvernement et du représentant de la commission des opérations de bourse, la personne poursuivie et son conseil présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie, et le cas échéant, son conseil, doivent pouvoir prendre la parole en dernier ( ...)" ; qu'en privant M. B... de la faculté de se faire représenter par la voix de son conseil, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a pris sa décision dans les conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de la décision du 28 juin 1996 en tant que, par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement en valeurs mobilières a prononcé à son encontre une sanction ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ;
Considérant que pour infliger, le 28 juin 1996 des sanctions disciplinaires à l'encontre de M. Y... et de M. A..., le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'est fondé, en premier lieu, sur le recours par la société Rochefort Finances à la pratique de rétrocessions sur frais de gestion comme procédé de commercialisation des produits financiers dont elle est dépositaire, en deuxième lieu, sur l'affectation tardive d'opérations gagnantes ayant pour objet de favoriser un client au détriment d'autres clients de la société Rochefort Finances, en troisième lieu, sur l'établissement de valeurs liquidatives non conformes aux règles d'évaluation et, en quatrième lieu, sur le non-respect des règles prudentielles sans que les procédures de contrôle interne aient mis fin à ces différentes irrégularités ; que, nonobstant la circonstance que certains requérants n'en ont retiré aucun profit personnel, de tels faits constituaient, eu égard notamment à la variété, au caractère répété et à l'ampleur des infractions commises, des manquements à la probité et à l'honneur, et étaient ainsi exclus, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée, du bénéfice de l'amnistie prévue par ladite loi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'amnistie faisait obstacle à ce qu'ils fussent pris en compte par la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, le conseil de discipline statue par "décision motivée" ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;
Sur le moyen tiré de ce que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de MM. Y... et A... seraient dépourvues de tout fondement :
Considérant que, pour prononcer des sanctions disciplinaires par sa décision du28 juin 1996, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières s'est fondé, comme il a été dit ci-dessus, sur ce qu'avaient pu être effectuées au sein des sociétés Rochefort Finances et Rochefort Gestion et de la SICAV Rochefort 5 x 3, en raison des carences des procédures de contrôle interne, des opérations en infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et constituant des manquements aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations litigieuses méconnaissent la loi du 23 décembre 1988 susvisée dans la mesure où, d'une part, les carences observées dans les procédures de contrôle interne constituent des manquements aux obligations qui incombent aux dirigeants des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et où, d'autre part, le recours, selon des modalités définies de manière occulte et discrétionnaire, à des rétrocessions sur frais de gestion comme procédé de commercialisation constitue un manquement aux règles de pratique professionnelle ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en se prévalant du caractère prétendument non fautif des faits qui leur sont reprochés, que les sanctions prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en application de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 précité seraient dépourvues de base légale ;
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions prononcées à l'encontre de MM. Y... et A... :
Considérant qu'en raison de la gravité des faits reprochés et de la double responsabilité qui incombait à M. Y... en qualité de président de la société Rochefort Finances et de président de la société Rochefort Gestion, et à M. A... en qualité de directeur général de la société Rochefort Finances et de président de la SICAV Rochefort 5 x 3, il y a lieu de confirmer la sanction de 250 000 F prononcée à leur encontre par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 28 juin 1996 du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Sur les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La décision du 28 juin 1996 du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières est annulée en tant que, par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a prononcé des sanctions à l'encontre de M. B... et à l'encontre de M. Z....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : Les requêtes présentées par M. Y... et M. A... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe B..., à M. Martin Z..., à M. Georges Y..., à M. Patrick A..., au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 181976;182549;182572;182624
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

13-01-02 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE -Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières - a) Champ de compétence - Personne travaillant sous l'autorité des dirigeants des organismes de placement collectif en valeurs mobilières - Notion - Apporteur d'affaires - Absence - b) Procédure - Droit pour la personne poursuivie de se faire représenter en séance par son conseil - Existence.

13-01-02 a) Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 23 décembre 1988 et notamment de son article 33-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, laquelle a eu pour effet de placer dans le champ de compétence du Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières les personnes assurant la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, que la compétence de ce conseil pour prononcer des sanctions se limite aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à leur dirigeants et aux personnes travaillant sous leur autorité. Par suite, le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières n'était pas compétent pour infliger une sanction à M. M. qui travaillait avec la société en cause en qualité d'apporteur d'affaires, nonobstant la circonstance que l'intéressé a participé à la commission d'infractions aux lois et réglements applicables aux organismes de placement collectif des valeurs mobilières. b) En privant une personne poursuivie de la possibilité de se faire représenter, lors de la séance, par la voix de son conseil, le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a pris une décision dans des conditions irrégulières.


Références :

Décret du 28 mars 1990 art. 6
Loi du 31 décembre 1971 art. 5
Loi du 02 juillet 1988
Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 33-1, art. 33-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 181976;182549;182572;182624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181976.19990312
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