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12/03/1999 | FRANCE | N°184921

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 12 mars 1999, 184921


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril 1996, 15 janvier 1997 et 8 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 5559 du 21 février 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a ramené de six à trois mois la durée de la sanction d'interdiction d'exercer la médecine qui avait été prononcée à son encontre par le conseil régional de l'ordre de Basse-Normandi

e et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de condamne...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril 1996, 15 janvier 1997 et 8 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 5559 du 21 février 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a ramené de six à trois mois la durée de la sanction d'interdiction d'exercer la médecine qui avait été prononcée à son encontre par le conseil régional de l'ordre de Basse-Normandie et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, prononçant à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la médecine durant trois mois, serait insuffisamment motivée, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a maintenu les termes d'un diagnostic dont les résultats d'une analyse avait révélé la fragilité, sans engager sa patiente à se soumettre aux examens complémentaires qu'appelait normalement son état ; qu'en estimant, à partir de ces faits qu'elle n'a pas dénaturés, qu'un tel comportement était contraire aux dispositions des articles 34 et 36 du code de déontologie médicale, qui imposent aux médecins d'assurer à leurs malades des soins consciencieux, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas donné aux faits qu'elle a relevés une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'en estimant que les faits retenus à l'encontre de M. X... n'étaient pas amnistiés, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de cette dernière disposition ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Conseil nationalde l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1999, n° 184921
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 12/03/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184921
Numéro NOR : CETATEXT000007990797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-12;184921 ?
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