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12/03/1999 | FRANCE | N°186085

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 mars 1999, 186085


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 et 27 mars et le 5 juin 1997 présentés pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, de Paris statuant en application des dispositions de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de la société Stella Maillot

-Orée du Bois, suspendu la passation de la convention d'exploitation...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 et 27 mars et le 5 juin 1997 présentés pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, de Paris statuant en application des dispositions de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de la société Stella Maillot-Orée du Bois, suspendu la passation de la convention d'exploitation du café restaurant "l'Orée du Bois" que la VILLE DE PARIS envisageait de conclure avec la "Société d'exploitation de l'Orée du Bois", ordonné à la VILLE DE PARIS de mettre un terme définitif à la procédure engagée en vue de la passation de ladite convention et annulé la délibération du 3 février 1997 du Conseil de Paris autorisant le maire de Paris à signer la convention avec la "Société d'exploitation de l'Orée du Bois" ;
2°) statuant au fond, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Stella Maillot-Orée du Bois ;
3°) de condamner la société Stella Maillot-Orée du Bois à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Choucroy, avocat de la société Stella Maillot-Orée du Bois,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ( ...)./ Le président du tribunal administratif ( ...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a suspendu la procédure engagée par la VILLE DE PARIS pour le renouvellement de la concession d'exploitation du café-restaurant "l'Orée du Bois", situé dans le Bois de Boulogne et annulé la délibération du 3 février 1997 du Conseil de Paris autorisant le maire de Paris à signer une convention avec la "société d'exploitation de l'Orée du Bois" ; que le juge du fond a estimé que la convention considérée constituait une délégation de service public au sens des dispositions susvisées de la loi du 29 janvier 1993 et que la VILLE DE PARIS aurait dû respecter la procédure prévue par ces dispositions pour la conclusion de cette convention ;
Considérant que, si l'activité du restaurant "l'Orée du Bois" contribue à l'accueil de touristes dans la capitale et concourt ainsi au rayonnement et au développement de son attrait touristique, cette seule circonstance, compte tenu des modalités d'exploitation de l'établissement et de son intérêt propre, ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un service public ; que, dans ces conditions, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que la convention confiant son exploitation à une entreprise constituait une délégation de service public ; que la VILLE DE PARIS est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est applicable qu'à la passation des marchés publics et des délégations de service public ; que la convention par laquelle la VILLE DE PARIS a décidé de confier l'exploitation du café-restaurant "l'Orée du Bois" a le caractère d'une concession domaniale ; que, dès lors, la procédure prévue à l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était pas applicable, alors même que la VILLE DE PARIS avait organisé une consultation préalable à la sélection de l'exploitant retenu ; que, dès lors, la société Stella Maillot-Orée du Bois n'est pas fondée à contester la procédure d'attribution de la concession d'exploitation du café restaurant "l'Orée du Bois" par la voie du recours prévu audit article L. 22 ;
Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société Stella Maillot-Orée du Bois à payer à la VILLE DE PARIS une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1997 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Stella Maillot-Orée du Bois devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La société Stella Maillot-Orée du Bois est condamnée à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société Stella X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 186085
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - Concession domaniale - Concession ne constituant pas - en l'espèce - une délégation de service public - Conséquence - Inapplicabilité de la procédure instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

24-01-02-01-01-02, 39-08-015, 54-03-05 Une convention de concession domaniale ne constitue pas nécessairement une délégation de service public. En l'espèce, la convention par laquelle la ville de Paris a confié l'exploitation d'un café restaurant situé dans le bois de Boulogne ne revêt pas le caractère d'une délégation de service public, même si l'activité du café-restaurant contribue à l'accueil des touristes dans la capitale et concourt ainsi au rayonnement et au développement de son attrait touristique. En conséquence, la procédure prévue à l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas applicable à la procédure suivie en vue de la sélection d'un exploitant pour le café-restaurant en cause.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Procédure instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Champ d'application - Procédure suivie en vue de la passation d'une convention de concession domaniale - Exclusion en l'espèce - la concession en cause ne constituant pas une délégation de service public.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Procédure instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Champ d'application - Procédure suivie en vue de la passation d'une convention de concession domaniale - Exclusion en l'espèce - la concession en cause ne constituant pas une délégation de service public.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 186085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186085.19990312
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