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12/03/1999 | FRANCE | N°188619

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mars 1999, 188619


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé sa décision du 19 décembre 1996, refusant à M. X... l'autorisation d'exercer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au sein de la "clinique ouverte" du centre hospitalie

r Camille Blanc à Evian-les-Bains ;
2°) de condamner solidairem...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé sa décision du 19 décembre 1996, refusant à M. X... l'autorisation d'exercer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au sein de la "clinique ouverte" du centre hospitalier Camille Blanc à Evian-les-Bains ;
2°) de condamner solidairement M. X... et le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 et le décret du 97-371 du 18 avril 1997 ;
Vu le code de déontologie médicale, établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 49 de l'ordonnance n° 96346 du 24 avril 1996, dont les modalités d'application ont été fixées par les articles R. 714-29 et suivants, ajoutés au code précité par le décret n° 97-371 du 18 avril 1997 : "Les établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat à créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix, ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel de l'établissement" ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 2, 2° et de l'article 3, troisième alinéa, du décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 restant applicable aux cliniques ouvertes autorisées à la date d'entrée en vigueur du décret du 18 avril 1997, la création de ces cliniques ne peut être autorisée par décision, selon le cas, du préfet ou du ministre chargé de la santé publique, qu'à la condition, notamment que l'initiative privée, en matière d'hospitalisation, pour la ou les disciplines médicales considérées, soit quantitativement ou qualitativement insuffisante dans la circonscription affectée à l'hôpital ;
Considérant que M. X..., dont le cabinet de médecin spécialiste est situé à Paris, a été recruté, à compter du 12 juillet 1996, par le directeur du centre hospitalier d'Evianles-Bains pour exercer, pendant une période de six mois, une activité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique dans la "clinique ouverte" de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 714-36 du code de la santé publique et du décret du 5 septembre 1960, que l'activité d'un médecin au sein d'une "clinique ouverte" n'entre pas dans le champ d'application de l'article 85 du code de déontologie médicale établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, qui subordonne l'ouverture d'un "cabinet secondaire" à une autorisation du conseil départemental de l'ordre des médecins ; qu'ainsi, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 1997 du Conseil national de l'Ordre des médecins annulant la décision du 19 décembre 1996 par laquelle, s'estimant à tort compétent pour ce faire, il avait refusé à M. X... l'autorisation de poursuivrel'exercice de l'activité qui lui avait été confiée, au sein de la "clinique ouverte" du centre hospitalier d'Evian-les-Bains, par le directeur de cet établissement ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, par application des dispositions de l'article 75-I précité, à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-SAVOIE, à M. Jean-Louis X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 188619
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX - Compétence - Autorisation d'exercer dans une "clinique ouverte" au titre des dispositions du code de déontologie relatives aux "cabinets secondaires" (article 85) - Absence.

55-01-02-01-03, 55-03-01-01 L'activité d'un médecin au sein d'une "clinique ouverte", qu'en application de l'article L. 714-36 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 1996, les établissements publics de santé peuvent être autorisés à créer, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 85 du code de déontologie médicale qui subordonne l'ouverture d'un "cabinet secondaire" à une autorisation du conseil départemental de l'ordre des médecins. Par suite, incompétence du conseil départemental pour refuser l'autorisation d'exercer dans une "clinique ouverte".

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL - Nécessité d'une autorisation pour ouvrir un "cabinet secondaire" (article 85 du code de déontologie) - Application à l'exercice dans une "clinique ouverte" (article L - 714-36 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 1996) - Absence.

61-06-04 L'activité d'un médecin au sein d'une "clinique ouverte" n'entre pas dans le champ d'application de l'article 85 du code de déontologie médicale qui subordonne l'ouverture d'un "cabinet secondaire" à une autorisation du conseil départemental de l'ordre des médecins. Par suite, incompétence du conseil départemental pour refuser l'autorisation d'exercer dans une "clinique ouverte".

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - REGIME DES CLINIQUES OUVERTES - Nécessité pour un médecin d'une autorisation du conseil départemental de l'ordre pour exercer dans une "clinique ouverte" - au titre des dispositions du code de déontologie relatives aux "cabinets secondaires" (article 85) - Absence.


Références :

Code de la santé publique L714-36
Décret 60-939 du 05 septembre 1960 art. 3
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995
Décret 97-371 du 18 avril 1997 art. 2, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 24 avril 1996 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 188619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188619.19990312
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