Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie-plastique, reconstructrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970, modifié, notamment par l'arrêté du 17 mars 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X... par le Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X..., qui a suivi, de 1982 à 1986, au centre hospitalier régional de Metz, au titre d'une préparation au certificat d'études spéciales de stomatologie, une formation en chirurgie-plastique, reconstructrice et esthétique principalement orientée vers la chirurgie maxillo-faciale, a exercé des fonctions de praticien hospitalier dans le même établissement de 1986 à 1994 comme assistant, puis comme titulaire, enfin comme chirurgien à titre libéral depuis 1994 avec la même orientation prédominante en chirurgie maxillo-faciale, n'avait pas acquis du fait de cette formation et de ses expériences professionnelles des connaissances particulières lui permettant de faire état d'une qualification en chirurgie-plastique, reconstructrice et esthétique ; que le fait que le Conseil national aurait accordé le droit de faire état de cette qualification à d'autres praticiens ayant reçu la même formation que M. X... est sans influence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette décision, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.