Vu la requête enregistrée le 22 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., médecin au centre hospitalier André Boulloche à Montélimar (25209 cedex) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970, modifié, notamment par l'arrêté du 17 mars 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3° du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970, modifié notamment par les arrêtés des 17 mars 1971 et 16 octobre 1989 : "Sont considérées comme compétences et peuvent être exercées, exclusivement, ou simultanément, avec la chirurgie générale, les disciplines suivantes : ... la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il est licite ... pour le chirurgien de faire éventuellement état de deux de ces compétences et, pour l'ophtalmologie, l'oto-rhinolaryngologie et la stomatologie de faire éventuellement état d'une compétence en chirurgie maxillo-faciale et d'une compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique" ; que M. X..., qui se prévaut d'une qualification en gynécologie-obstétrique, ne soutient pas avoir obtenu une qualification de spécialiste dans l'une des disciplines ci-dessus mentionnées ; que le moyen qu'il tire de l'importance de son activité chirurgicale et de ses connaissances particulières en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique est, par suite, inopérant ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins était donc tenu de rejeter sa demande d'attribution de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté cette demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.