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12/03/1999 | FRANCE | N°189890

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mars 1999, 189890


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., élisant domicile à la 2ème Légion de gendarmerie mobile, quartier Béteille à Bouliac (33270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a prononcé sa mutation d'office à la deuxième légion de gendarmerie mobile de Bordeaux à compter du 1er juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1

972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-64...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., élisant domicile à la 2ème Légion de gendarmerie mobile, quartier Béteille à Bouliac (33270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a prononcé sa mutation d'office à la deuxième légion de gendarmerie mobile de Bordeaux à compter du 1er juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu, que d'une part le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de la défense en date du 17 septembre 1990 qui n'ont pas de caractère réglementaire ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soient versées au dossier d'un officier les lettres d'observations que lui ont adressées ses supérieurs hiérarchiques ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier qui a été communiqué à M. X... n'aurait pas comporté toutes les pièces qui devaient y figurer ;
Considérant, en troisième lieu que, si M. X... soutient que figure sur la décision attaquée un code qui ne correspond pas au motif exact de la décision, ce code est seulement destiné à l'établissement de statistiques, et ne saurait être regardé comme la motivation de la décision attaquée, laquelle n'est d'ailleurs pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, si M. X... soutient que la décision du 18 juin 1997 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale l'a muté de la compagnie de gendarmerie de Mantes-la-Jolie à l'état major de la deuxième légion de gendarmerie mobile à Bordeaux a constitué une sanction disciplinaire déguisée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mutation a été prononcée non pour un motif disciplinaire, mais en raison de la manière de servir de l'intéressé et des relations de travail difficiles que M. X... entretenait notamment avec ses supérieurs et qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; qu'ainsi cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'est fondé le directeur général de la gendarmerie pour prononcer la mutation de M. X... soient matériellement inexacts ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que des officiers de la gendarmerie qui se seraient rendus coupables de faits plus graves que ceux qui lui sont reprochés, n'auraient pas fait l'objet d'une telle mesure, est à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du directeur général de la gendarmerie nationale prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service est illégale et à en demander l'annulation ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189890
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Circulaire du 17 septembre 1990
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 189890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189890.19990312
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