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12/03/1999 | FRANCE | N°194129

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mars 1999, 194129


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 24 février 1998, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS, dont le siège est ..., représentée par son président ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision prise par le Conseil national de l'Ordre des médecins de diffuser à l'usage du public, sur le serveur "minitel" 36.15 ORMED, des listes de médecins compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique comporta

nt la mention de la spécialité d'origine en ophtalmologie, oto-rhino-...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 24 février 1998, présentés pour l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS, dont le siège est ..., représentée par son président ; cette association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision prise par le Conseil national de l'Ordre des médecins de diffuser à l'usage du public, sur le serveur "minitel" 36.15 ORMED, des listes de médecins compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique comportant la mention de la spécialité d'origine en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie ou en stomatologie, de ces praticiens, ainsi que la décision du 9 février 1998, par laquelle le même Conseil national a refusé de supprimer cette mention ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 18 090 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu le code de déontologie médicale, établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970 modifié, notamment, par les arrêtés des 17 mars 1971 et 16 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS par le Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code de déontologie médicale établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 : "Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l'usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
... 3°/ la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification ..." ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'Ordre et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970, modifié, notamment par les arrêtés des 17 mars 1971 et 16 octobre 1989, et restant applicable, en vertu de ce dernier arrêté, aux médecins ayant obtenu leur doctorat en médecine antérieurement à l'entrée en vigueur du régime d'études institué par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 : "Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il est qualifié. L'intéressé ne peut faire état sur sa plaque, sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire que de cette discipline. Ces disciplines qui peuvent être groupées sous le nom de spécialités avec exercice exclusif, sont : ... l'ophtalmologie ; l'oto-rhino-laryngologie ; ... la stomatologie ..." ; qu'aux termes du 3° de l'article 3 du même règlement : "il est licite ... pour l'ophtalmologiste, l'oto-rhino-laryngologiste et le stomatologiste de faire éventuellement état d'une compétence ... en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1er du règlement relatif à la qualification des médecins approuvé par l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 16 octobre 1989 : "Les médecins issus du nouveau régime d'études ... exercent, soit en qualité de médecin qualifié en médecine générale, soit en qualité de spécialiste. Le conseil départemental, lorsqu'il procède à l'inscription au tableau de l'ordre d'un de ces médecins, l'inscrit au vu du document annexé au diplôme : - soit sur la liste des médecins qualifiés en médecine générale ; - soit sur la liste des médecins spécialistes de sa discipline. Unmédecin spécialiste doit faire état sur sa plaque et ses ordonnances et dans un annuaire d'une seule discipline spécialisée qu'il exerce exclusivement ..." ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, d'une part, que la qualification dont peut faire état un médecin ayant obtenu le diplôme de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique selon le régime d'études institué par la loi précitée du 23 décembre 1982 est celle de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et, d'autre part, qu'un médecin spécialiste en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie ou en stomatologie reconnu compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ne peut se prévaloir d'une spécialité dans cette dernière discipline et doit mentionner qu'il est spécialiste en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie ou en stomatologie s'il entend aussi faire état de sa compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; que c'est, dès lors, par une exacte application des textes précités que le Conseil national de l'Ordre des médecins a, dans une liste nominative, diffusée par ses soins à l'usage du public, par la voie du "minitel", de médecins qualifiés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, mentionné que ces praticiens étaient, selon le cas, spécialistes en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique, ou spécialistes en oto-rhino-laryngologie, en stomatologie ou en ophtalmologie, compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par sa décision du 9 février 1998, le Conseil national de l'Ordre a refusé de supprimer de la liste diffusée sur "minitel" les mentions relatives à la spécialité en oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie et stomatologie des médecins titulaires de ces spécialités, compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; que le fait que, par une lettre du 18 janvier 1996, le Conseil national de l'Ordre aurait donné une interprétation différente des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, n'a pu créer au profit des médecins concernés un droit acquis au maintien de cette interprétation ;
Considérant qu'en indiquant, dans la liste diffusée sur "minitel" que les médecins compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialistes en oto-rhinolaryngologie, en stomatologie ou en ophtalmologie étaient plus particulièrement habilités à intervenir sur certaines parties du corps en relation avec leur spécialité, le Conseil national de l'Ordre n'a pas entendu interdire à ces médecins de pratiquer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sur l'ensemble des parties du corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS n'est fondée à demander l'annulation, ni de la décision prise par le Conseil national de l'Ordre des médecins de diffuser, à l'usage du public, la liste ci-dessus mentionnée, ni de la décision du 9 février 1998 par laquelle le même conseil a refusé de supprimer certaines mentions portées sur cette liste ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS paiera au Conseil national de l'Ordre des médecins une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS PLASTICIENS ET ESTHETIQUES EXCLUSIFS, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 194129
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE -Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique - Mention de cette qualification sur une liste diffusée sur Minitel par le conseil national de l'ordre réservée aux médecins ayant obtenu le diplôme de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique selon le régime d'études institué par la loi du 23 décembre 1982 - Pour les médecins ayant obtenu leur doctorat antérieurement, spécialistes en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie ou stomatologie, reconnus compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, mention de la spécialité initiale - Légalité.

55-03-01-03 Il ressort des articles 2 et 3 du règlement modifié relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'ordre et approuvé par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970, qui reste applicable en vertu de l'arrêté du 16 octobre 1989, aux médecins ayant obtenu leur doctorat antérieurement à l'entrée en vigueur du régime d'études institué par la loi du 23 décembre 1982 et de l'article 1er du règlement relatif à la qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 16 octobre 1989, d'une part, que la qualification dont peut faire état un médecin ayant obtenu le diplôme de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique selon le régime d'études institué par la loi du 23 décembre 1982 est celle de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et, d'autre part, qu'un médecin spécialiste en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie ou stomatologie, ayant obtenu son doctorat antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau régime d'études, reconnu compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ne peut se prévaloir d'une spécialité dans cette dernière discipline et doit mentionner qu'il est spécialiste en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie ou stomatologie s'il entend aussi faire état de sa compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Par suite, le conseil national de l'ordre des médecins a pu, dans une liste nominative diffusée par ses soins à l'usage du public, par la voie du "minitel", mentionner que les praticiens étaient, selon les cas, spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ou spécialistes en ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie ou stomatologie, compétents en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 194129
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194129.19990312
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