Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 novembre 1998 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine a rejeté sa demande tendant au maintien de l'indemnité pour charges militaires au taux "non logé" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les taux "logés gratuitement" de l'indemnité sont appliqués : ... - aux militaires dont le conjoint bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire" ; que M. X..., capitaine de corvette affecté à l'état-major de la marine à Paris depuis septembre 1992, a résidé successivement dans les communes d'Argenteuil (Val-d'Oise) et Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), où il bénéficiait du logement mis par l'administration à la disposition de son épouse ; qu'à partir d'août 1997, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a appliqué à M. X..., le taux "logé gratuitement" et a opéré une régularisation des sommes qui lui avaient été indûment versées entre le 1er janvier 1993 et le 31 juillet 1997 ; que, par une décision du 14 novembre 1998, le directeur central du commissariat de la marine a rejeté la demande de M. X... tendant au maintien du taux "non logé" ;
Considérant que l'épouse de M. X..., agent de l'éducation nationale en fonction successivement dans des établissements scolaires situés à Argenteuil et à BoulogneBillancourt, bénéficiait bien d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration, au sens des dispositions précitées ; qu'eu égard à la faible distance séparant Paris de ces deux villes, le lieu d'affectation de M. X... se trouvait à proximité de ses lieux successifs de résidence ; que ni la circonstance que le logement dont il disposait ait été déclaré à l'administration fiscale au titre des avantages en nature, ni celle, à la supposer établie, que l'administration aurait répondu tardivement à sa demande n'ont d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a fait une exacte application des prescriptions du décret du 13 octobre 1959 en lui attribuant l'indemnité pour charges militaires au taux "logés gratuitement" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur central du commissariat de la marine en date du 14 novembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de la défense.