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12/03/1999 | FRANCE | N°197552

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mars 1999, 197552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1998 et 27 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Châteauneuf-enThymerais (Eure-et-Loire), et tendant à l'annulation de l'élection de M

Martial Y... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1998 et 27 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Châteauneuf-enThymerais (Eure-et-Loire), et tendant à l'annulation de l'élection de M Martial Y... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Martial Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'il résulte des visas du jugement attaqué et n'est pas d'ailleurs contesté que l'avocat de M. X... a reçu une convocation à l'audience du 19 mai 1998 du tribunal administratif d'Orléans et que cet avocat a présenté des observations ; que, dès lors, la procédure suivie devant ce tribunal n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant que le fait pour M. Y... d'avoir adressé aux électeurs à l'occasion du second tour des élections contestées une circulaire qui indique sa qualité de président du Conseil général sans comporter la mention "sortant" n'a pas constitué une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si un tract a été distribué en faveur de M. Y... dans la nuit du vendredi 20 mars au samedi 21 mars 1998, c'est-à-dire la veille du deuxième tour des élections dans la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, il ressort des pièces du dossier que ce tract n'a pas excédé les limites de la polémique électorale et que M. X... y a répondu en temps utile ; que si deux tracts en faveur de M. Y... ont été également diffusés à l'avant-veille du scrutin sur le territoire de la commune de Mallebois, il résulte des pièces du dossier que ces tracts portaient sur un projet de transformation d'une base aérienne désaffectée en camp de séjour pour nomades, qui avait déjà été évoqué dans la presse locale et avait fait l'objet de débats publics avant les élections et qu'ainsi lesdits tracts ne contenaient pas d'éléments nouveaux ; que si lors de la campagne électorale M. Y... a fait apposer des affiches dans la commune de Châteauneuf-en-Thymerais en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, il ressort des pièces du dossier que lesdites affiches ne contiennent aucun élément de caractère polémique à l'égard des autres candidats ; que leur diffusion n'a pas eu un caractère massif et que M. X... a d'ailleurs utilisé le même procédé ; qu'ainsi, malgré le faible écart de voix séparant les candidats, les faits invoqués par le requérant n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à affecter la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à M. Martial Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107
Code électoral L51
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1999, n° 197552
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197552
Numéro NOR : CETATEXT000008004954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-12;197552 ?
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