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12/03/1999 | FRANCE | N°198574

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mars 1999, 198574


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1994 au 3 juillet 1995 ;
2°) le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période considérée, assorti des intérêts moratoires

au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1994 au 3 juillet 1995 ;
2°) le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période considérée, assorti des intérêts moratoires au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins pécuniaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que M. Y... demande le versement de la nouvelle bonification indiciaire, assorti des intérêts légaux, pour la période du 1er août 1994 au 3 juillet 1995 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1998 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1983, "lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat, a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ;
Considérant qu'en invoquant la décision du 1er avril 1998, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus, qui avait été opposé à la demande de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire présentée par M. X... en constatant l'illégalité des dispositions du décret du 29 novembre 1996 qui excluaient du bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, M. Y... a demandé au ministre de la défense, par une lettre du 28 avril 1998, de procéder à un nouvel examen de ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er août 1994 au 3 juillet 1995, durant laquelle il occupait les fonctions de directeur de l'Etablissement du Génie de Paris, figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 19 avril 1993 ; que si cette demande avait un objet identique et était fondée sur le même motif que celle antérieurement présentée par l'intéressé et qui avait été rejetée par décisiondu 28 novembre 1997, cette décision n'avait pas créé de droit au profit des tiers ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 font obstacle à ce que le ministre de la défense puisse opposer à la requête de M. Y... une tardiveté tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée ;
Sur le bien-fondé des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires ou militaires concernés mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, dans ces conditions, le décret susvisé du 29 novembre 1996 qui a modifié le décret susvisé du 2 octobre 1992, ne pouvait légalement exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, dès lors qu'ils occupent des emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par ledit décret ; qu'en écartant de la sorte un certain nombre de militaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et la technicité particulière des emplois concernés, ces dispositions réglementaires ont méconnu les règles fixées par les dispositions législatives susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que la décision en date du 8 juillet 1998 du commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1994 au 3 juillet 1995 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La décision du commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 en date du 8 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198574
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 19 avril 1993 annexe
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Décret 96-1036 du 29 novembre 1996
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 198574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198574.19990312
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