Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théogène Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 1998, de la décision du 12 mars 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation au regard de la législation sur le séjour et à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est constant qu'il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y... le 12 mars 1998 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de septembre 1995 et qu'il a fait l'objet d'une adoption simple par Mme X..., de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'âge du requérant, du caractère récent de son entrée en France ainsi que des conditions de son séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée relatives au droit au respect de la vie familiale et privée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théogène Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.