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15/03/1999 | FRANCE | N°144716

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1999, 144716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1993 et 26 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société de protection de la nature LanguedocRoussillon, de l'Association viganaise pou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1993 et 26 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société de protection de la nature LanguedocRoussillon, de l'Association viganaise pour l'environnement et la nature, de l'Association de protection des gorges de la Haute-Vallée de l'Hérault et des environs et de l'Association Truite, Ombre, Saumon, l'arrêté du 19 juin 1992 par lequel le préfet de l'Hérault l'a autorisée à retirer des matériaux et à réaménager des parcelles au lieu-dit "Val Boissière" sur le territoire de la commune de Brissac ;
2°) rejette la demande présentée par la Société de protection de la nature Languedoc-Roussillon, l'Association viganaise pour l'environnement et la nature, l'Association de protection des gorges de la Haute-Vallée de l'Hérault et des environs et l'Association Truite, Ombre, Saumon devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS, et de Me Brouchot, avocat de l'Association Truite, Ombre, Saumon et autres,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 19 juin 1992, le préfet de l'Hérault a autorisé la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS à procéder au retrait des matériaux stockés sur la rive gauche de l'Hérault au lieu-dit "Val Boissière" et au réaménagement de deux parcelles sur le territoire de la commune de Brissac ; qu'il est constant que les matériaux en cause résultaient de l'activité d'une carrière dont l'exploitation a été interrompue à la fin des années 1960 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 130 du code minier dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées ( ...) par les déchets d'exploitation de carrières, est soumise aux dispositions des articles 105, 106, 107, 109 et 109-1" ; que l'article 106 subordonne la mise en exploitation de toute carrière à une autorisation préfectorale et qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 20 décembre 1979 relatif notamment aux autorisations de mise en exploitation de carrières, est soumise à la procédure prévue aux articles 10 à 15 de ce décret "toute demande d'ouverture de carrière de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation par la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS des déchets de l'ancienne carrière du "Val Boissière" était destinée à la commercialisation de granulats ; qu'elle était, dès lors, soumise aux dispositions précitées de l'article 130 du code minier, alors même que l'exploitation de l'ancienne carrière n'aurait pas été régulièrement autorisée ; qu'il n'est pas contesté que l'enlèvement des matériaux abandonnés devait avoir un effet sur l'écoulement des eaux ; que, par suite, l'autorisation préfectorale était soumise à la procédure prévue par les articles 10 et 15 du décret du 20 décembre 1979 et devait notamment être précédée d'une enquête publique ; qu'il suit de là qu'en fondant l'autorisation accordée à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS sur les seuls articles 103 à 105 du code rural relatifs à la police et à la conservation des eaux sans respecter la procédure prévue par le décret du 20 décembre 1979 et, en particulier, sans avoir procédé au préalable à une enquête publique, le préfet de l'Hérault a entaché son arrêté d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS, à la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, à l'Association viganaise pour l'environnement et la nature, à l'association de protection des gorges de la Haute-Vallée de l'Hérault et des environs, à l'Association Truite, Ombre, Saumon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 144716
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - EXTRACTION DE MATERIAUX DU LIT D'UNE RIVIERE.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.


Références :

Code minier 130, 106
Code rural 103 à 105
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 7, art. 10 à 15, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 144716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:144716.19990315
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