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15/03/1999 | FRANCE | N°148748

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1999, 148748


Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 12 octo

bre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa...

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mars 1992 de l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre opposant la prescription quadriennale à la demande de Mme X... :
Considérant que, par lettre du 1er décembre 1991, Mme X..., institutrice, a demandé à l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique le versement du supplément familial de traitement pour la période postérieure à la naissance de son premier enfant, le 22 février 1983 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 9 mars 1992 de l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique ; que, par un jugement du 12 octobre 1992, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision après que son président eût dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mme X... ayant fait appel de ce jugement, le ministre de l'éducation nationale qui, du fait de l'absence d'instruction en première instance, n' a pas eu la possibilité d'opposer la prescription quadriennale devant le tribunal administratif, oppose, en défense, cette prescription ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...)", cette disposition ne saurait être interprétée comme interdisant à un ministre d'invoquer la prescription quadriennale pour la première fois dans sa défense à la requête d'appel lorsque le jugement de première instance a été rendu sans instruction ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter de premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X... est constitué par le service fait par elle à compter de la naissance de son premier enfant, le 22 février 1983 ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 1983 et des années suivantes ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et, s'ils n'étaient pas expirés, ont été interrompus par la demande de paiement présentée le 1er décembre 1991 par Mme X..., puis par l'introduction, le 6 mai 1992, de la demande de Mme X... au tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, sont prescrites les sommes dont Mme X... a demandé le versement pour la période allant du 22 février 1983 au 31 décembre 1986 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires " ; que l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, alors en vigueur, dispose que : "Le supplément familial de traitement alloué en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat (...) comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;

Considérant que Mme X... entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté que, pour la période faisant l'objet de sa demande et non couverte par la prescription quadriennale, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait, dès lors droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son mari, agent d'EDF-GDF, recevait, de son côté, un supplément de traitement en raison de ses charges de famille, en application des dispositions statutaires dont il relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément à Mme X... ; que ce cumul n'est pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquerà un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1992 de l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 29 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 octobre 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1992 de l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 29 juillet 1991.
Article 2 : La décision du 9 mars 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Loire-Atlantique a refusé de verser à Mme X... le supplément familial de traitement est annulée en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 29 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148748
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX - Obligation d'invoquer la prescription quadriennale avant que la juridiction du premier degré n'ait statué - Portée - Recevabilité de conclusions opposant la prescription quadriennale pour la première fois en défense à une requête d'appel lorsque le jugement de première instance a été rendu sans instruction - Existence (1).

18-04-02-08, 18-07-03-01, 54-08-01-02-01 Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, en vertu desquelles l'administration doit invoquer la prescription quadriennale avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond, ne sauraient être interprétées comme interdisant à un ministre d'invoquer cette prescription pour la première fois dans sa défense à une requête d'appel lorsque le jugement de première instance a été rendu sans instruction.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Recevabilité de conclusions opposant la prescription quadriennale pour la première fois en défense à une requête d'appel lorsque le jugement de première instance a été rendu sans instruction - Existence (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Conclusions opposant la prescription quadriennale pour la première fois en défense à une requête d'appel lorsque le jugement de première instance a été rendu sans instruction (1).


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7, art. 1, art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20

1.

Rappr., dans l'hypothèse où le ministre fait appel du jugement de première instance ayant fait droit aux conclusions de la demande, 1997-12-29, Ministre du budget c/ Mme Mialon, T. p. 753


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 148748
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148748.19990315
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