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15/03/1999 | FRANCE | N°157635;171142

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 mars 1999, 157635 et 171142


Vu, 1°) sous le n° 157635, la requête enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... à Combs- X... (77380) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-511 du 25 mars 1993 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de la Poste et de France Telecom ; le décret n° 93-512 du 25 mars 1993 portant classement hiérarchique des emplois supérieurs de la Poste et de France Telecom ; le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des c

adres supérieurs de la Poste et de France Telecom ; le décret n°...

Vu, 1°) sous le n° 157635, la requête enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... à Combs- X... (77380) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-511 du 25 mars 1993 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de la Poste et de France Telecom ; le décret n° 93-512 du 25 mars 1993 portant classement hiérarchique des emplois supérieurs de la Poste et de France Telecom ; le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres supérieurs de la Poste et de France Telecom ; le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres de la Poste et de France Telecom ; le décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des techniciens supérieurs de la Poste et aux corps des cadres d'exploitation de France Telecom ; le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents de maîtrise de la Poste et aux corps des agents de maîtrise et des collaborateurs de France Telecom ; le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents professionnels qualifiés de la Poste et de France Telecom ; le décret n° 93-519 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents professionnels de la Poste et de France Telecom ; le décret n° 93-706 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Telecom ; l'arrêté du 25 mars 1993 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades des corps des cadres supérieurs de la Poste et de France Telecom ; l'arrêté du 27 mars 1993 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois supérieurs de la Poste et de France Telecom ; la note en date du 20 décembre 1993 par laquelle le directeur régional de l'Ile-de-France de France Telecom lui a adressé une proposition de rattachement à une des fonctions créées par le nouveau statut de France Telecom, ensemble diverses mesures individuelles prises en application des dispositions réglementaires précitées ;
Vu, 2°) sous le n° 171142, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1995, présentée par M. Robert Y... et demandant que le Conseil d'Etat annule la note en date du 18 novembre 1994 par laquelle le directeur régional de l'Ile-deFrance lui a proposé une intégration dans le grade d'agent de maîtrise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la notification ou de la signification" ;
Considérant que les décrets n°s 93-511, 93-512, 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518, 93-519 du 25 mars 1993 ont été publiés au Journal officiel du 27 mars 1993 ; que le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 a été publié au Journal officiel du 28 mars 1993 ; que les arrêtés des 25 et 27 mars 1993 du ministre des postes et télécommunications ont été publiés au Journal officiel du 28 mars 1993 ; que la requête n° 157635 de M. Y... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 avril 1994 ; que les conclusions dirigées contre lesdits décrets et arrêtés ont été présentées tardivement et ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'uneirrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que M. Y... a été avisé que, d'une part, par une note du directeur régional de France Telecom du 29 décembre 1993, un rattachement à une fonction classifiée du nouvel exploitant public créé par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des Telecom lui était proposé et que d'autre part, par une note du 18 novembre 1994, il pourrait être intégré dans le grade d'agent de maîtrise" ; qu'il est constant que ces deux actes ont seulement le caractère de propositions et ne font pas grief ; que par suite, les conclusions de M. Y... dirigées contre ces derniers sont manifestement irrecevables ;
Considérant qu'en dehors du cas visé à l'article 77 de la loi du 8 février 1995 qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant que, si M. Y... demande l'annulation de diverses mesures concernant directement ou indirectement sa situation statutaire et son avancement qui résultent de l'application des dispositions réglementaires susrappelées, ces conclusions qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'identifier lesdites mesures, sont manifestement irrecevables, en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents de maîtrise et des collaborateurs de France Telecom ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur général de France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157635;171142
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Propositions faites par France Télécom à un de ses agents en vue de l'évolution de sa situation administrative - Actes ne faisant pas grief - Existence.

51-02-04, 54-01-01-02-01 M. S. a été avisé, d'une part, par une note du directeur régional de France Télécom, qu'un rattachement à une fonction classifiée du nouvel exploitant public créé par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications lui était proposé et, d'autre part, par une note du 18 novembre 1994, qu'il pourrait être intégré dans le grade d'agent de maîtrise. Ces deux actes ont seulement le caractère de proposition et ne font pas grief. Conclusions manifestement irrecevables.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Existence - Propositions d'évolution de sa situation administrative faites par son administration à un agent.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 93-511 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-512 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-514 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-515 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-516 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-517 du 25 mars 1993 art. 21
Décret 93-517 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-518 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-519 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-706 du 26 mars 1993 décision attaquée confirmation
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 157635;171142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157635.19990315
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