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15/03/1999 | FRANCE | N°160449

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 mars 1999, 160449


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de réalisation de la liaison dite "Tram X... de Seine" entre les gares d'Issy-Plaine et de La Défense ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de ...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de réalisation de la liaison dite "Tram X... de Seine" entre les gares d'Issy-Plaine et de La Défense ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ( ...) avant : ( ...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. ( ...) ; III. Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune." ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : "Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c) de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : ( ...) 4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F." ;
Considérant que si les dispositions précitées du III de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme s'appliquent aux opérations dont les personnes publiques autres que les communes ou leurs établissements publics ont l'initiative dès lors que ces opérations comprennent un des ouvrages mentionnés à l'article R. 300-1 du même code, il résulte des pièces du dossier que la concertation organisée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français dans l'ensemble des communes concernées par le projet a été engagée avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération ; qu'elle a duré pendant une période suffisante pour permettre à l'ensemble des personnes et groupements intéressés d'émettre leur avis ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ladite concertation doit être écarté ;
Considérant que si le dossier soumis à l'enquête publique portait également sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Saint-Cloud, il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a émis un avis sur ce point en estimant que la modification dudit plan d'occupation des sols était devenue inutile du fait des modifications apportées par l'administration à son projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport de la commission d'enquête n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 : "Les grands projets d'infrastructure ... sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de mode. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés" ; que l'évaluation qui figure au dossier soumis à l'enquête publique répond à ces exigences ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 : "L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; 2° Une analyse des effets du projet ... sur l'environnement ... ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ... ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ..." ;
Considérant que l'étude d'impact qui figure au dossier soumis à l'enquête publique répond aux exigences des dispositions du décret précité ; qu'elle prend notamment en compte les conséquences du projet sur l'environnement et présente les mesures destinées à en limiter la portée ; qu'elle précise également les acquisitions foncières rendues nécessaires par le projet ainsi que les modifications apportées aux sites par les travaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'est pas fondé ;
Considérant que le projet de construction d'une ligne de tramway entre Issy-lesMoulineaux et La Défense est susceptible de faciliter les déplacements entre les communes traversées par cette liaison et diminuera le trafic automobile sur son parcours ; que le projet soumis à l'enquête prévoit des mesures tendant à limiter les nuisances très limitées provoquées par sa réalisation ; qu'eu égard à ces avantages et aux précautions prises, les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social entraînés par le projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE PUTEAUX la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUTEAUX, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160449
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (VOIR NATURE ET ENVIRONNEMENT).


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 160449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160449.19990315
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