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15/03/1999 | FRANCE | N°162037

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1999, 162037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... (Côte d'Or) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 décembre 1991 lui imposant de cesser toute act

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... (Côte d'Or) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 décembre 1991 lui imposant de cesser toute activité de fusion du soufre et le mettant en demeure de réduire dans un délai de deux mois ses activités de stockage et d'emploi d'anhydride sulfureux en-deçà des seuils nécessitant une autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. X..., la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la circonstance que l'augmentation de la capacité de stockage d'anhydride sulfureux, réalisée sans autorisation par le requérant, était destinée à permettre une activité nouvelle de fusion de soufre ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette dernière activité était, en réalité, indépendante du stockage et de l'emploi d'anhydride sulfureux ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a fondé son arrêt sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 juin 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'exploitant "doit renouveler ( ...) sa déclaration ( ...) soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations ( ...) entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ladite loi : "Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré le 14 mai 1977 auprès de l'administration une activité de stockage et d'emploi d'anhydride sulfureux concernant quelques bouteilles de cette substance d'une capacité de 100 kilogrammes ; que le récépissé de cette déclaration lui a été délivré par l'administration avec mention de la rubrique n° 56 de la nomenclature alors applicable, sans préciser les quantités de stockage déclarées ;

Considérant qu'il est constant qu'antérieurement à la modification de la nomenclature réalisée par le décret du 26 septembre 1986 qui a eu pour effet de soumettre à autorisation l'utilisation et le stockage d'anhydride sulfureux en récipients de capacité unitaire supérieure à 60 kg, l'intéressé a procédé à une extension de la capacité de stockage de son établissement en remplaçant les bouteilles de cent kilos par l'installation de cuves d'une capacité unitaire de 2 800 kilogrammes, la capacité totale pouvant, en période de vendanges, atteindre près de dix tonnes ; que cette extension de capacité a entraîné un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale et avait pour effet d'accroître, en cas d'incident, les risques de dangers ou d'inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, même si le remplacement des bouteilles par des cuves correspondait à une amélioration des conditionstechniques de stockage ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a ni renouvelé sa déclaration ni informé l'administration des changements intervenus dans son exploitation dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 et l'article 31 du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant que, par les articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué, seuls contestés par M. X..., le préfet de la Côte d'Or l'a, d'une part, mis en demeure de réduire dans un délai maximal de deux mois ses activités de stockage et d'emploi d'anhydride sulfureux en-deçà des seuils nécessitant une autorisation et, à l'issue de ce délai, d'adresser une nouvelle déclaration justifiant la mise en conformité des installations, d'autre part, a prévu que, faute pour l'exploitant de se conformer à ces exigences dans les délais impartis, il serait fait application des mesures prévues à l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant que l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ( ...). / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues à l'article 23 (3° et 4° alinéas) ( ...)" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une mise en demeure, prononcée en application de l'article 24 précité de la loi du 19 juillet 1976, soit elle-même précédée d'une mise en demeure ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute de mise en demeure préalable, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'augmentation irrégulière de la capacité de stockage et d'emploi d'anhydride sulfureux réalisée par M. X... après la déclaration initiale du 14 mai 1977, à laquelle le récépissé délivré le 6 juin 1977 par l'administration se référait nécessairement, ne pouvait en raison même de son irrégularité, donner naissance à des droits acquis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 décembre 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162037
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1991 art. 2, art. 3
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 31
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 4, art. 1, art. 24
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 162037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162037.19990315
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