Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1994 et 5 avril 1995, présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 6 avril 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "square Marceau" sur le territoire de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 6 avril 1994 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "square Marceau" à Courbevoie relève d'une procédure distincte et indépendante de celle conduisant à la délibération du 19 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courbevoie a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de ladite zone d'aménagement concerté ; que dès lors le moyen tiré des prétendues irrégularités de cette délibération est inopérant au soutien d'un recours pour excès de pouvoir contre ledit décret ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact établie lors de la création de la zone d'aménagement concerté "square Marceau", que la construction d'immeubles le long de la rue Emile Deschanel était prévue ; que dès lors le moyen tiré de la contradiction existant entre le dossier de la déclaration d'utilité publique et celui de la création de la zone d'aménagement concerté manque en fait ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée s'inscrivant notamment dans un programme de rénovation urbaine, de création de logements sociaux, de développement des activités sportives, et d'aménagement d'aires de stationnement, les inconvénients, l'atteinte à la propriété et à l'environnement, le coût financier qui résultent de cette opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente pour la commune de Courbevoie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 avril 1994 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté "square Marceau" sur le territoire de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ..., à la commune de Courbevoie au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.