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15/03/1999 | FRANCE | N°165097

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1999, 165097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 30 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la section cantonale de Ganges de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon et de l'association pou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 30 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la section cantonale de Ganges de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon et de l'association pour la vie, l'environnement et la nature, l'arrêté du 22 octobre 1991 par lequel le préfet de l'Hérault lui a accordé le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire au lieudit "Mont Méjean" sur le territoire de la commune de Ganges ;
2°) de rejeter la demande présentée par la section cantonale de Ganges de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon et de l'association pour la vie, l'environnement et la nature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 20 décembre 1979 : "Les carrières soumises à autorisation font l'objet des dispositions communes suivantes : 1°) Le préfet prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire ( ...) ; 3°) S'il apparaît que, par suite de la procédure prévue par une législation ou une règlementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, un arrêté de rejet en l'état valable pour la durée de ladite procédure ( ...)" ;
Considérant que, par arrêté du 22 octobre 1991, le préfet de l'Hérault a accordé à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "Mont Méjan" sur le territoire de la commune de Ganges ; que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il n'avait pas été précédé de la délivrance de l'autorisation de défrichement requise compte-tenu du caractère boisé de certaines parcelles ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le moyen tiré de l'absence d'autorisation de défrichement avait été invoqué devant le tribunal administratif qui ne l'a donc pas soulevé d'office ;
Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 1991, le préfet de l'Hérault a modifié l'arrêté du 22 octobre 1991 et décidé "d'accorder à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de défrichement, le renouvellement de l'autorisation d'exploiter" la carrière de Mont Méjan ; que les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979 donnent seulement au préfet, dans le cas où, du fait notamment de la nécessité par l'exploitant d'obtenir une autorisation au titre d'une législation autre que la législation minière, l'autorisation au titre de la police des carrières ne peut intervenir dans le délai de quatre mois prévu par l'article 106 du code minier, le pouvoir de prononcer un rejet en l'état ; qu'elles ne lui permettent pas d'accorder une autorisation sous condition suspensive ; que, dès lors, la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS n'est pas fondée à soutenir que l'intervention de l'arrêté du 15 novembre 1991, qui ne saurait êtreregardé comme un arrêté de rejet en l'état légalement pris, a eu pour effet de retirer l'arrêté du 22 octobre 1991 à l'encontre duquel l'irrégularité tenant au défaut d'autorisation de défrichement n'aurait pu être invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS, à la section cantonale de Ganges de la société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon, à l'Association pour la vie, l'environnement et la nature et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165097
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-02-02-04 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - REJET EN L'ETAT DE LA DEMANDE D'AUTORISATION -CAObligation de rejeter la demande en l'état lorsque la décision ne peut intervenir dans le délai de quatre mois du fait d'une procédure prévue par une autre législation - Conséquence - Illégalité d'une autorisation sous condition suspensive.

40-02-02-04 Les dispositions de l'article 21 du décret du 20 décembre 1979 donnent seulement au préfet le pouvoir de prononcer un rejet en l'état de la demande, dans le cas où, du fait notamment de la nécessité pour l'exploitant d'obtenir une autorisation au titre d'une législation autre que la législation minière, l'autorisation au titre de la police des carrières ne peut intervenir dans le délai de quatre mois prévu par l'article 106 du code minier. Par suite, le préfet ne peut légalement accorder l'autorisation d'exploiter une carrière sous la condition suspensive de l'obtention d'une autorisation de défrichement.


Références :

Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 165097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165097.19990315
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