Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 26 juillet 1995, présentés par M. Jean-Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours qu'il avait formé à titre gracieux en vue d'obtenir l'attribution de l'indemnité forfaitaire mensuelle instituée par le décret n° 93-552 du 27 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-552 du 27 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 mars 1993 : "Les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice qui ont accompli des services dans les conditions définies à l'article 2 ci-après peuvent prétendre, à compter du début de leur scolarité dans cette école, à une indemnité forfaitaire mensuelle" ; qu'il résulte de l'article 3 du décret que l'indemnité, d'un montant dégressif, est versée pendant sept ans ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les dispositions du présent décret entrent en application le 1er janvier 1993. / A cette date, les auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans, bénéficient de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour les seules années restant à courir et conformément aux taux prévus pour ces années par l'article 3" ;
Considérant que M. X..., magistrat au tribunal de grande instance de Lyon, a été nommé auditeur de justice par arrêté du garde des sceaux du 30 octobre 1981, soit plus de sept ans avant l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 1993 ;
Considérant qu'au regard des dispositions précitées, qui instituent une indemnité forfaitaire mensuelle dégressive au profit de certains auditeurs et anciens auditeurs de justice pendant une durée de sept ans à compter du début de leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, les anciens auditeurs, dont la scolarité avait commencé depuis plus de sept ans, et ceux qui ont été recrutés depuis moins de sept ans, ne se trouvent pas, à la date d'entrée en vigueur du décret, dans la même situation ; que, dès lors, les dispositions de l'article 7 n'introduisent entre les deux catégories d'anciens auditeurs aucune discrimination illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 27 mars 1993, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet que le garde des sceaux a opposée à son recours gracieux tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire mensuelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Daniel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.