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15/03/1999 | FRANCE | N°171879

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 mars 1999, 171879


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 octobre 1994 par lequel le gouvernement l'a déchu de la nationalité française, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 ;
Vu le code civil, notamment son article 25 ;
Vu la con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 octobre 1994 par lequel le gouvernement l'a déchu de la nationalité française, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code civil, notamment son article 25 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : "L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française ... 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement" ; qu'après avoir relevé dans ses motifs que M. Y... a été condamné le 3 avril 1990 par la cour d'assises du Val d'Oise à une peine de douze années de réclusion criminelle pour homicide volontaire, le décret attaqué, en date du 11 octobre 1994, a déchu l'intéressé de la nationalité française ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été publié au Journal officiel, manque en fait ;
Considérant que le décret attaqué précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que si M. Y... invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un décret de déchéance de la nationalité française ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier contrairement à ce que soutient le requérant qu'en prononçant la déchéance de la nationalité française de M. Y..., le Gouvernement ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171879
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE.


Références :

Code civil 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 171879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171879.19990315
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