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15/03/1999 | FRANCE | N°172045

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 mars 1999, 172045


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France en date du 18 juin 1992, confirmée par le ministre de la jeunesse et des sports le 25 novembre 1992, refusant d'habiliter le

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France en date du 18 juin 1992, confirmée par le ministre de la jeunesse et des sports le 25 novembre 1992, refusant d'habiliter les sessions d'approfondissement du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs qu'elle désirait organiser ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-131 du 8 février 1973 ;
Vu le décret n° 81-668 du 13 juin 1981 ;
Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 ;
Vu le décret n° 88-840 du 21 juillet 1988 ;
Vu l'arrêté du 11 février 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-716 du 28 août 1987, relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs, applicable à la date de la décision attaquée :
"Art. 2. - Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs sanctionne une formation qui comprend dans l'ordre :
Une session de formation générale.
Un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire, soit dans un centre de vacances déclaré, soit dans un centre de loisirs sans hébergement habilité.
Une session soit d'approfondissement, soit de qualification.
Ces sessions et stages sont placés sous le contrôle de l'Etat. Ils font l'objet d'inspections effectuées par les corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe par arrêté la durée, les modalités d'organisation et d'évaluation des sessions de formation et du stage pratique." ;
Considérant que ces dispositions autorisent le ministre chargé de la jeunesse et des sports à instituer par arrêté une procédure d'habilitation des associations assurant, pour la préparation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs, des sessions de formation et de perfectionnement ; que, par suite, l'arrêté du 11 février 1977 instituant une telle procédure d'habilitation, pris pour l'application des dispositions antérieurement applicables du décret n° 73-131 du 8 février 1973 et demeuré en vigueur en l'absence de l'intervention des arrêtés prévus par les dispositions précitées du décret du 28 août 1987, n'est pas dépourvu de base légale ; qu'ainsi, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait été illégal pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1992 du directeur régional de la jeunesse et des sports d'Ile-de-France, confirmée par le ministre de la jeunesse et des sports le 25 novembre 1992 refusant de l'habiliter à organiser des sessions d'approfondissement du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que Mme X..., directeur de la jeunesse et de la vie associative, avait reçu, par arrêté du 10 avril 1992 publié au Journal officiel du 15 avril 1992, délégation du ministre de la jeunesse et des sports pour signer tous actes, arrêtés et décisions ressortissant à ses attributions, à l'exception des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 25 novembre 1992 serait entachée d'incompétence doit être rejeté ;
Considérant que l'association requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 15 juillet 1970, qui n'était pas applicable au présent litige ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée prise pour une session déterminée alors que l'activité de l'association ne correspond pas pour cette session aux objectifs recherchés par l'administration, soit entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "J'INTERVIENDRAIS" et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 172045
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Ministre chargé de la jeunesse et des sports - Procédure d'habilitation des associations assurant des sessions de formation et de perfectionnement en vue de la préparation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs (décret n° 87-716 du 28 août 1987).

01-02-02-01-03 Les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs autorisent le ministre chargé de la jeunesse et des sports à instituer par arrêté une procédure d'habilitation des associations assurant, pour la préparation à ces brevets, des sessions de formation et de perfectionnement.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision de refus d'habilitation d'une association pour assurer une session d'approfondissement en vue de la préparation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle l'administration refuse d'habiliter une association pour assurer une session d'approfondissement en vue de la préparation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.

63 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - Jeunesse - Brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs (décret n° du 28 août 1987) - A) Compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports pour définir une procédure d'habilitation des associations assurant des sessions de formation et de perfectionnement en vue de la préparation à ces brevets - Existence - B) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur la décision de refus d'habilitation d'une association pour assurer une session d'approfondissement en vue de la préparation à ces brevets - Contrôle restreint.

63 A) Les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs autorisent le ministre chargé de la jeunesse et des sports à instituer par arrêté une procédure d'habilitation des associations assurant, pour la préparation à ces brevets, des sessions de formation et de perfectionnement. B) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle l'administration refuse d'habiliter une association pour assurer une session d'approfondissement en vue de la préparation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.


Références :

Circulaire du 15 juillet 1970
Décret 73-131 du 08 février 1973
Décret 87-716 du 28 août 1987 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 172045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172045.19990315
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