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15/03/1999 | FRANCE | N°172591

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1999, 172591


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la société BETON TRAVAUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1995, présentée par la société BETON TRAVAUX dont le siège social est à la Tour GAN cedex 1

3, à Paris la Défense (92082), représentée par son président directe...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la société BETON TRAVAUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1995, présentée par la société BETON TRAVAUX dont le siège social est à la Tour GAN cedex 13, à Paris la Défense (92082), représentée par son président directeur général en exercice et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1990 par lequel le préfet du Var a refusé de l'autoriser à ouvrir et à exploiter une carrière au lieu-dit "Le Peycaou" à Signes (83870) ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants-droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ( ...) /L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé ( ...)" ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : "L'autorisation est subordonnée au respect des dispositions législatives applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application./ Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°) L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "1°) L'exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément aux articles 83 à 85 du code minier ( ...) /La remise en état des lieux comporte la conservation des terres de découverte nécessaires à cette remise en état, le régalage du sol et le nettoyage de l'ensemble des terrains. Elle peut comporter toute autre mesure utile et notamment la rectification des fronts de taille, l'engazonnement, la remise en végétation des terrains exploités, la remise en état du sol à des fins agricoles ou forestières, le maintien ou la création de rideaux de végétation ( ...)" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 15 novembre 1990, le préfet du Var a refusé à la société BETON TRAVAUX l'autorisation qu'elle avait demandée en vue d'exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert au lieu dit "Le Peycaou" sur le territoire de la commune de Signes ; que cette décision était notamment motivée par le fait "que le réaménagement proposé ne paraît pas apte à permettre un reboisement dans les fronts ni une insertion normale dans le milieu" et que "la demande ne démontre pas que le projet envisagé n'induira pas une atteinte irréversible aux caractéristiques essentielles de l'environnement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur avait subordonné son avis favorable à l'autorisation du projet à un certain nombre de réserves expresses et notamment à la nécessité de compléter les propositions de remise en état des lieux figurant dans l'étude d'impact, à l'analyse des problèmes de reforestation par un expert forestier et à un engagement de la société de faire mettre en oeuvre les recommandations de cet expert par un organisme compétent ; que plusieurs services administratifs consultés lors de l'instructionde la demande avaient émis des avis réservés ou défavorables en raison de l'atteinte qui serait portée à l'environnement par la falaise qui résulterait de l'exploitation de la carrière et des difficultés de reboisement ; que la société pétitionnaire à qui ces réserves et ces observations ont été communiquées, n'a pas, dans les réponses qu'elle a produites les 12 juin et 4 septembre 1990, levé les réserves émises par le commissaire-enquêteur ni apporté d'éléments permettant à l'administration de s'assurer de la possibilité de réaliser un reboisement et par là même de l'insertion satisfaisante du site exploité dans le milieu environnant ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour rejeter la demande, sur le motif susanalysé, le préfet a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que si l'arrêté attaqué se fonde également sur un autre motif tiré de la présence, à proximité de la carrière projetée, d'une zone d'activité, qui ne pouvait légalement justifier le rejet de la demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré du risque d'atteinte à l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BETON TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 15 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la société BETON TRAVAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BETON TRAVAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION - Contrôle du juge - Contrôle normal.

40-02-02-06, 54-07-02-03 La décision refusant l'autorisation d'exploiter une carrière est soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Refus d'autorisation d'exploiter une carrière.


Références :

Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22, art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1999, n° 172591
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172591
Numéro NOR : CETATEXT000007986267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-15;172591 ?
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