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15/03/1999 | FRANCE | N°188742

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1999, 188742


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des refus implicites opposés par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le préfet de police de Paris à ses demandes formées les 12 et 18 avril 1997, tendant à l'abrogation des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession

d'exploitant de taxi, de l'arrêté du 4 octobre 1976 du ministre du...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des refus implicites opposés par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le préfet de police de Paris à ses demandes formées les 12 et 18 avril 1997, tendant à l'abrogation des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, de l'arrêté du 4 octobre 1976 du ministre du travail relatif au calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxi du département de la Seine, de l'article 10 de l'ordonnance n° 80-16248 du 8 avril 1980 modifiée du préfet de police portant statut des taxis parisiens ainsi que de l'arrêté n° 80-16251 du 8 avril 1980 du préfet de police en ce que ces dispositions ont prévu la possibilité d'exploiter en location des taxis par des conducteurs qui ne sont pas des salariés des sociétés de location des véhicules équipés en taxi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
Vu l'arrêté du ministre du travail du 4 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 80-16248 du 8 avril 1980 du préfet de police ;
Vu l'arrêté n° 80-16251 du 8 avril 1980 du préfet de police ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Sur les conclusions dirigées contre les refus d'abroger les articles 10 et 11 du décret du 17 août 1995 ainsi que l'article 10 de l'ordonnance du préfet de police du 8 avril 1980 portant statut des taxis parisiens :
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation des refus d'abrogation, d'une part, des articles 10 et 11 du décret du 17 août 1995 permettant aux titulaires d'une autorisation de stationnement d'en assurer l'exploitation en pratiquant la location de taxis équipés et, d'autre part, de l'article 10 de l'ordonnance du 8 avril 1980 du préfet de police ayant le même objet, M. X... soutient que les compagnies de taxi bénéficient d'une concession de service public de transport et qu'elles devraient, de ce fait, employer des travailleurs salariés ;
Considérant que les autorisations de stationnement qui servent de fondement à l'exploitation des taxis sont des décisions de police municipale destinées à assurer le stationnement et la circulation des voitures de place ; qu'aucune disposition législative n'interdit la location de taxi par les titulaires desdites autorisations ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet de déterminer la nature juridique du contrat passé entre la société titulaire d'autorisations de stationnement et les conducteurs de taxis ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 144-3 du code du travail interdisant aux employeurs d'imposer à leurs employés des versements d'argent ou des retenues d'argent sous quelque dénomination que ce soit n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'interdire les contrats de location de taxis équipés qui constituent la location d'un véhicule à usage de transport afin d'en permettre l'exploitation par le locataire ; que le moyen est, par suite inopérant ; qu'il en va de même de la violation alléguée des dispositions de l'article L. 1128 ducode civil ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que les dispositions fiscales et pénales relatives au recouvrement et au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée ou à la détaxe sur les carburants utilisés par les taxis loués n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire directement ou indirectement la pratique de la location de taxis équipés ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ; qu'il en va de même des violations alléguées des dispositions relatives aux conditions de délivrance des bulletins de salaires, des versements pour congés payés, de l'assurance contre le chômage ou pour le choix d'une caisse complémentaire de retraite ;
Sur les conclusions dirigées contre les refus d'abroger l'arrêté du ministre du travail du 4 octobre 1976 relatif au calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les chauffeurs de taxi du département de la Seine non propriétaires de leur voiture et l'arrêté n° 80-1625 du 8 avril 1980 du préfet de police relatif à la rémunération des conducteurs de taxi :
Considérant que le requérant soutient que les deux arrêtés susanalysés seraient illégaux par voie de conséquence de l'illégalité entachant les articles 10 et 11 du décret du 17 août 1995 ainsi que l'article 10 de l'arrêté du préfet de police du 8 avril 1980 ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des refus d'abroger les articles 10 et 11 du décret du 17 août 1995, l'arrêté du ministre du travail du 4 octobre 1976, l'article 10 de l'ordonnance du 8 avril 1980 et l'arrêté de la même date du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'intérieur et au préfet de police.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 188742
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Arrêté du 04 octobre 1976
Arrêté du 08 avril 1980 art. 10
Arrêté 80-1625 du 08 avril 1980
Code de la sécurité sociale L311-3
Code du travail L144-3, L1128
Décret 95-935 du 17 août 1995 art. 10, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 188742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188742.19990315
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