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15/03/1999 | FRANCE | N°189399

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 189399


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre FORESTIER, président de la caisse mutuelle régionale des Alpes, demeurant au lieu-dit "Le Saut du Loup" à Corbelin (38910) ; M. FORESTIER demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-630 du 31 mai 1997, en tant que ce décret introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 183-3 rendant applicable aux administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie les dispositions de l'arti

cle L. 231-6 du même code fixant une condition d'âge ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre FORESTIER, président de la caisse mutuelle régionale des Alpes, demeurant au lieu-dit "Le Saut du Loup" à Corbelin (38910) ; M. FORESTIER demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-630 du 31 mai 1997, en tant que ce décret introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 183-3 rendant applicable aux administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie les dispositions de l'article L. 231-6 du même code fixant une condition d'âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que M. Pierre FORESTIER demande l'annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de l'article R. 183-3, introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 97-630 du 31 mai 1997, en tant que cet alinéa rend applicable aux administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie la condition d'âge fixée par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 183-1, introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 : "Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse une union régionale des caisses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie" ; que l'article L. 183-2 prévoit que : "Le conseil d'administration de chaque union comprend des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie du régime général et des administrateurs des caisses d'assurance maladie des autres régimes, c'est-à-dire notamment des administrateurs des caisses mutuelles régionales, qui sont chargés, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, d'assurer le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles" ; qu'aux termes de l'article L. 183-4 : "Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les unions régionales des caisses d'assurance maladie sont régies par les dispositions du livre II du présent code" ;
Considérant que figure notamment au livre II du code de la sécurité sociale l'article L. 231-6, qui dispose, s'agissant de la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de la sécurité sociale, que : "Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination" ; que cette règle est également applicable, aux termes de l'article L. 611-12, introduit dans le code de la sécurité sociale par la même ordonnance, aux administrateurs élus des caisses mutuelles régionales ; que, dès lors, en rendant cette règle applicable à tous les administrateurs des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sans distinguer suivant que ces derniers sont désignés au titre des caisses primaires d'assurance maladie du régime général ou au titre des caisses mutuelles régionales, l'auteur du décret attaqué a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 183-4 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions contestées ne font par elles-mêmes naître aucune différence de traitement entre les différentes catégories d'unions régionales des caisses d'assurance maladie ; que, par suite, M. FORESTIER n'est pas fondé à soutenir que le dernier alinéa de l'article R. 183-3 du code de la sécurité sociale serait contraire au principe d'égalité ou porterait une atteinte illégale au principe de la liberté de choix des électeurs ;
Article 1er : La requête de M. FORESTIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre FORESTIER, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189399
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L231-6, L183-1, L183-2, L183-4, L611-12, R183-3
Décret 97-630 du 31 mai 1997 décision attaquée confirmation
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 189399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189399.19990315
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