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15/03/1999 | FRANCE | N°190720

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 190720


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 octobre 1997, 16 octobre 1997 et 20 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant 25, Grand Fond Intérieur à Entre-Deux (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 10 septembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de l'Entre-Deux, afin d'engager une procédure judiciaire relative à la passati

on de certains marchés publics ;
2°) de condamner la commune de l'E...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 octobre 1997, 16 octobre 1997 et 20 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant 25, Grand Fond Intérieur à Entre-Deux (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 10 septembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de l'Entre-Deux, afin d'engager une procédure judiciaire relative à la passation de certains marchés publics ;
2°) de condamner la commune de l'Entre-Deux à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Guy X... et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de l'Entre-Deux,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de l'Entre-Deux :
Considérant que la décision attaquée qui a répondu à l'argumentation de M. Guy X... sur les chances de succès que présenterait son action en justice et sur l'intérêt qu'y trouverait la commune de l'Entre-Deux, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de plaider concernant le marché public relatif à la construction de douze logements sociaux au Bras-Long dont le tribunal administratif a estimé à tort qu'elle n'était pas recevable, M. X... se borne à alléguer que la commune aurait dû recouvrer des pénalités de retard auprès de l'entreprise chargée des travaux ; qu'il n'établit pas que l'absence de recouvrement de ces pénalités, qui n'avait au demeurant aucun caractère obligatoire, ait fait subir à la commune un préjudice justifiant une action en justice ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'un certain nombre d'irrégularités ont été commises lors de la passation des marchés publics pour la réalisation d'une salle d'animation et de loisirs, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, au sujet desquelles le requérant n'apporte pas, d'ailleurs, de précisions suffisantes, aient fait subir à la commune un préjudice justifiant une action en justice ;
Considérant qu'après la déconfiture de la société chargée de réaliser le centre commercial, celle-ci s'est trouvée redevable des fonds qui lui avaient été versés pour des travaux non réalisés ainsi que des avances sur travaux ; que, pour ce motif, la commune de l'Entre-Deux a émis à son encontre un titre de perception de 628 685,60 F ; que la commune de l'Entre-Deux ne peut, par suite, être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action qui lui étaitdemandée, la circonstance que ladite entreprise, en liquidation judiciaire, n'a pu restituer les sommes en cause ne justifiant pas l'introduction d'une action par M. X... au nom de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 1997, par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à agir en lieu et place de la commune de l'Entre-Deux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l'Entre-Deux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 25 000 F que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de l'Entre-Deux la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à ce que M. X... soit condamné à payer à la commune de l'Entre-Deux la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de l'Entre-Deux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1999, n° 190720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 15/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190720
Numéro NOR : CETATEXT000007965256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-15;190720 ?
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