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15/03/1999 | FRANCE | N°191523

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 191523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1997 et 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant à la Pointe des Nègres, voie n° 2, stade Louis-Achille à Fort-de-France (97200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Y..., d'une part, annulé le jugement du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 27 mars 1995 du

préfet de la région Martinique l'autorisant à transférer l'officine ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1997 et 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant à la Pointe des Nègres, voie n° 2, stade Louis-Achille à Fort-de-France (97200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Y..., d'une part, annulé le jugement du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 27 mars 1995 du préfet de la région Martinique l'autorisant à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au ... au centre commercial du Rond-Point à la Pointe des Nègres, route du Phare à Fort-de-France et, d'autre part, rejeté sa demande devant le tribunal administratif ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Jacqueline X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Eliane Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour estimer que le transfert de l'officine de Mme Y... du centre ville de Fort-de-France au centre commercial du Rond-Point situé à la périphérie de la ville répondait aux besoins de la population du quartier d'accueil, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à relever que celui-ci était moins bien desservi que le quartier d'origine et que le transfert avait pour effet de pourvoir à la satisfaction des besoins de la population du quartier nonobstant la présence de trois pharmacies, sans donner aucune indication sur la composition de ce quartier ; qu'une telle motivation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 1997 doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique applicable en particulier dans les départements d'outre-mer : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'eu égard au nombre important de pharmacies installées dans le centre ville de Fort-de-France, le transfert de l'officine de Mme Y... n'était pas de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine, d'autre part, que cette officine est appelée à desservir à son nouvel emplacement un secteur comprenant les quartiers de la Pointe des Nègres, Bellevue, Texaco et Clairière ; qu'eu égard à l'importance de la population résidant dans l'ensemble de ce secteur et de la distance séparant l'emplacement de l'officine de Mme Y... des deux officines déjà installées dans ce secteur, le transfert répondait à un besoin réel de la population en cause ; que, par suite, en autorisant le transfert par son arrêté du 27 mars 1995, le préfet de la Martinique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 janvier 1996 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 4 : Mme X... versera à Mme Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à Mme Eliane Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191523
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER - Existence - Dispositions de l'article L - 570 du code de la santé publique relatives aux transferts d'officines pharmaceutiques.

46-01-01-01, 55-03-04-01 Le deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, aux termes duquel : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ...", est applicable dans les départements d'outre-mer.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Transfert - Applicabilité aux départements d'outre-mer des dispositions de l'article L - 570 du code de la santé publique relatives aux transferts - Existence.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 191523
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191523.19990315
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