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15/03/1999 | FRANCE | N°194775

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 194775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 21 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire PM n° 3662/SG du 20 février 1991 du Premier ministre relative aux incidences de l'institution de la contribution sociale généralisée sur les règles d'assujettissement à la contribution de solidarité et à la définition de son assiette ;
2°) annule pour excès de pouvoir le paragraphe 1.2.1 de l

a circulaire du 5 mars 1991 du ministre de la fonction publique et des réf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 21 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire PM n° 3662/SG du 20 février 1991 du Premier ministre relative aux incidences de l'institution de la contribution sociale généralisée sur les règles d'assujettissement à la contribution de solidarité et à la définition de son assiette ;
2°) annule pour excès de pouvoir le paragraphe 1.2.1 de la circulaire du 5 mars 1991 du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué au budget relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée à l'égard des rémunérations des personnels de l'Etat ;
3°) annule la décision implicite de rejet par le Premier ministre de sa demande tendant à l'abrogation de ces deux circulaires ;
4°) enjoigne au Premier ministre de procéder, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 500 F par jour de retard, à l'abrogation de ces deux circulaires ;
5°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 157 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 96-1160 du 28 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intérêt pour agir de M. X... :
Considérant que M. X... appartient à un corps de fonctionnaires de la Poste ; qu'ainsi, il a intérêt à l'annulation des dispositions des deux circulaires attaquées relatives à la contribution de solidarité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger les circulaires attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'autorité compétente saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que M. X... a demandé au Premier ministre, par lettre du 1er octobre 1997, l'abrogation, d'une part, de sa circulaire du 20 février 1991 relative aux incidences de l'institution de la contribution sociale généralisée sur les règles d'assujettissement à la contribution de solidarité et à la définition de son assiette, d'autre part, du paragraphe 1.2.1intitulé "contribution de solidarité de 1 p 100" de la circulaire du 5 mars 1991 des ministres chargés de la fonction publique et du budget relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée à l'égard des rémunérations des personnels de l'Etat ; que, le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que M. X... conteste pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, la contribution exceptionnelle de solidarité mise à la charge notamment des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire de traitement ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi tel qu'il a été modifié par l'article 94 de la loi de finances du 30 décembre 1986 : "Sont exonérés du versement de la contribution de solidarité, les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération annuelle nette totale telle que définie à l'article 2 est inférieure au montant du traitement annuel net afférent à l'indice brut 259 de la fonction publique et correspondant à la même durée de travail" ;

Considérant que la circulaire du 20 février 1991 et la circulaire du 5 mars 1991 en son paragraphe 1.2.1 énoncent que sont exonérés de la contribution de solidarité les agents dont le salaire mensuel net est inférieur au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 259 (indice brut 266), en définissant le salaire mensuel net comme étant le salaire de base mensuel brut augmenté de l'indemnité de résidence et diminué des cotisations de sécurité sociale obligatoires et de divers prélèvements ; qu'ainsi, les deux circulaires litigieuses déterminent le seuil d'exonération du versement de la contribution de solidarité sur la base de critères différents de ceux retenus par la loi ; que, dès lors, la circulaire du Premier ministre du 20 février 1991 et le paragraphe 1.2.1 de la circulaire des ministres chargés de la fonction publique et du budget, dont les dispositions sont pour l'une et l'autre indivisibles, sont entachés d'illégalité ; que M. X... est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de la décision implicite refusant d'en prononcer l'abrogation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'intervention, postérieurement à l'édiction des circulaires attaquées, de nouvelles dispositions législatives relatives à la contribution de solidarité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 et d'enjoindre aux ministres concernés de prendre des mesures pour l'exécution de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 157 F qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M.GRONDIN tendant à l'abrogation de sa circulaire PM n° 3662/SG du 20 février 1991 et du paragraphe 1.2.1 de la circulaire ministérielle du 5 mars 1991 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 157 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 194775
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Circulaire du 20 février 1991
Circulaire du 05 mars 1991
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 82-939 du 04 novembre 1982 art. 2, art. 4
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 94
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 194775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194775.19990315
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