La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1999 | FRANCE | N°196593

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 196593


Vu 1°), sous le n° 196 593, l'ordonnance en date du 15 mai 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES ;
Vu la demande, enregistrée le 16 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée p

ar l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX D...

Vu 1°), sous le n° 196 593, l'ordonnance en date du 15 mai 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES ;
Vu la demande, enregistrée le 16 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 70 du 25 avril 1997 du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) en date du 6 janvier 1995, en tant que cette circulaire se réfère dans son annexe dénommée "tableau de comptabilisation de l'horaire annuel des personnels ouvriers" aux notions de "non-présence" et de "hors congés" ;
Vu 2°), sous le n° 197 519, l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée àce tribunal par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES ;
Vu la demande, enregistrée le 25 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général et tendant à l'annulation de la circulaire n° 03 du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) en date du 6 janvier 1995, en tant que cette circulaire comporte un tableau de comptabilisation de l'horaire annuel des personnels ouvriers prévoyant que les absences pour congé de maladie sont assimilées à des périodes de travail à raison de 39 heures par semaine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 et notamment son article 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 196 593 et 197 519 de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES tendent à l'annulation de deux circulaires du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) des 6 janvier 1995 et 25 avril 1997 relatives à la comptabilisation de l'horaire annuel des personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requêtes ont été présentées dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, elles ne sont pas tardives ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires : "Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministrechargé du budget" ; que, sur le fondement de ces dispositions, est intervenue la décision du directeur du CNOUS en date du 20 août 1987 approuvée par les trois ministres concernés ; que cette décision prévoit au chapitre V du titre III relatif à l'organisation du service, aux activités et aux congés, article 31, que la durée du travail est fixée selon une norme annuelle par le directeur du CNOUS, que la durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 45 heures et que chaque agent a droit à un minimum de 30 jours ouvrables de congé auxquels s'ajoutent 6 jours ouvrables mobiles de congé à répartir sur l'année ; que la même décision telle qu'elle a été modifiée par la décision du 18 juillet 1995 laisse au directeur du CNOUS le soin de préciser les conditions d'application des dispositions précédentes "notamment pour la compensation du travail du dimanche et des jours fériés" ;
En ce qui concerne la requête n° 197 519 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de la circulaire du directeur du CNOUS du 6 janvier 1995, les absences pour congé de maladie sont assimilées à des périodes de travail à raison, dans tous les cas, de 39 heures par semaine, alors que la durée hebdomadaire de travail peut, en application des dispositions précitées de la décision du 20 août 1987, dépasser 39 heures ; qu'une telle disposition, qui ne pouvait être prise que sur le fondement de l'article 21 du décret du 5 mars 1987 c'est-à-dire par le directeur du CNOUS et après approbation des trois ministres concernés, est entachée d'incompétence et doit, par conséquent, être annulée ;
En ce qui concerne la requête n° 196 593 :

Considérant qu'il résulte de la circulaire du directeur du CNOUS du 25 avril 1997 que l'agent en congé de maladie dans une période hors de celle d'activité et de celle des congés définis dans la décision du 20 août 1987 comprenant un minimum de 30 jours ouvrables auxquels s'ajoutent 6 jours ouvrables mobiles répartis sur l'année ne peut prétendre à la récupération de ses droits à congé ; qu'une telle disposition, qui ne pouvait être prise que sur le fondement de l'article 21 du décret du 5 mars 1987, est entachée d'incompétence et doit, par conséquent, être annulée ;
Article 1er : La circulaire du directeur du centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 6 janvier 1995 est annulée en tant qu'elle énonce que les absences pour congé de maladie sont assimilées à des périodes de travail à raison de 39 heures par semaine.
Article 2 : La circulaire du directeur du CNOUS du 25 avril 1997 est annulée en tant qu'elle énonce que les absences pour congé de maladie dans une période hors de celle d'activité et de celle des congés définis par la décision du directeur du CNOUS du 20 août 1987 ne donnent pas lieu à récupération des droits à congé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS CGT DES CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES, au centre national des oeuvres universitaires et scolaires, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 196593
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Circulaire du 06 janvier 1995
Circulaire du 25 avril 1997
Décret 87-155 du 05 mars 1987 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 196593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196593.19990315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award