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15/03/1999 | FRANCE | N°197033

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 197033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1998 et 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... au Coudray-Montceaux (91830) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 1998 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à être autorisé à agir en justice au nom de la commune du Coudray-Montceaux ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1998 et 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... au Coudray-Montceaux (91830) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 1998 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à être autorisé à agir en justice au nom de la commune du Coudray-Montceaux ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Marc X... et de Me Foussard, avocat de la commune du Coudray-Montceaux,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant qu'il appartient, en vertu des dispositions législatives précitées, au tribunal administratif statuant comme autorité administrative et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant, en premier lieu, que la commune du Coudray-Montceaux (Essonne) a décidé de recourir à un emprunt le 13 décembre 1988 par l'intermédiaire de la société Rhoddlams en contrepartie d'une commission dont M. X... soutient qu'elle constituerait un "délit de détournement de fonds publics" ; qu'en deuxième lieu, la commune a décidé, le 30 juillet 1990, de faire exécuter par la société Marianne Finances une "analyse financière rétrospective et prospective" de sa situation dont M. X... soutient qu'elle constituerait un "délit de détournement de fonds publics" ; qu'en troisième lieu, les comptes de l'association dénommée AGFRAC, dissoute en 1996 et dont les activités ont été reprises par la commune et prises en charge par elle, feraient apparaître, selon M. X..., un "délit d'ingérence" d'élus de la commune, membres de ladite association ; qu'en quatrième lieu, la commune aurait subi un préjudice résultant, selon M. X..., d'un délit d'abus de biens sociaux réalisé le 6 avril 1994 par un élu de la commune dans le cadre de la gestion de la société d'économie mixte SAEMIC dont il était le liquidateur ;
Considérant qu'en l'état des allégations de M. X... qu'il se borne à réitérer devant le Conseil d'Etat, et en l'absence d'éléments précis étayant les faits prétendument délictueux qu'il dénonce, il ne résulte pas de l'instruction que l'action en justice qu'il entend exercer au nom de la commune en déposant une plainte avec constitution de partie civile présente une chance de succès ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 1998, qui est suffisamment motivée, par laquelle le tribunal administratif de Versailles a refusé de l'autoriser à engager cette action ;
Sur les conclusions de la commune du Coudray-Montceaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerM. X... à payer à la commune du Coudray-Montceaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : Les conclusions de la commune du Coudray-Montceaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la commune du Coudray-Montceaux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2132-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1999, n° 197033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 15/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197033
Numéro NOR : CETATEXT000008007040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-15;197033 ?
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