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15/03/1999 | FRANCE | N°200598

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 200598


Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67, R. 68 et R. 71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE, la CAISSE INTERDEPARTEMENTALE MUTUALISTE ARTISANALE MALADIE, l'UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTE

S DE SEINE-ET-MARNE, la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE...

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67, R. 68 et R. 71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE, la CAISSE INTERDEPARTEMENTALE MUTUALISTE ARTISANALE MALADIE, l'UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES DE SEINE-ET-MARNE, la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE FAMILIALE DU COMMERCE et la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, dont le siège est ..., la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE, dont le siège est ... (75474), la CAISSE INTERDEPARTEMENTALE MUTUALISTE ARTISANALE MALADIE, dont le siège est ... (78027), l'UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... (77014), la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE FAMILIALE DU COMMERCE, dont le siège est ... (78008) et la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, dont le siège est ... ; la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE, LA CAISSE INTERDEPARTEMENTALE MUTUALISTE ARTISANALE MALADIE l'UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES DE SEINE-ET-MARNE, la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE FAMILIALE DU COMMERCE et la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE demandent au tribunal administratif :
1°) de condamner la caisse maladie régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France, la caisse maladie régionale des artisans d'Ile-de-France, la caisse maladie régionale des professions libérales d'Ile-de-France et la caisse maladie régionale des professions libérales de province à les indemniser du préjudice qu'elles ont subi en ne pouvant réaliser leurs contrats d'objectifs ;
2°) d'ordonner la révision des contrats d'objectifs qui les lient aux caisses maladie régionales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT et autres,
- les conclusions de la M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales, qui sont chargées de gérer le régime de l'assurance maladie et de l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, confient à des sociétés mutualistes ou à des sociétés d'assurance, habilitées à cet effet, le soin d'assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations ; que les rapports entre les caisses mutuelles régionales et ces organismes, qui sont régis par des conventions passées entre personnes privées, sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-134 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 1994 : "Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse mutuelle régionale. Ces contrats sont conformes à un contrat-type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis de la caisse nationale" ; que, lorsqu'elles concluent de tels contrats, les caisses mutuelles régionales n'agissent pas pour le compte d'une collectivité publique ; que, par suite et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les litiges auxquels peut donner lieu l'exécution de ces conventions relèvent de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'exécution des contrats d'objectifs conclus par les organismes requérants avec les caisses maladie régionales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les caisses maladie régionales défenderesses, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, à la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE, à la CAISSE INTERDEPARTEMENTALE MUTUALISTE ARTISANALE MALADIE, à l'UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES DE SEINE-ET-MARNE, à la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE FAMILIALE DU COMMERCE et à la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au remboursement des frais de même nature exposés par les caisses maladie régionales ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, de la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, de la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE, de la CAISSE INTERDEPARTEMENTALE MUTUALISTE ARTISANALE MALADIE, de l'UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES DE SEINE-ET-MARNE, de la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE FAMILIALE DU COMMERCE et de la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE relatives à l'exécution des contrats d'objectifs conclus avec les caisses maladie régionales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des caisses mutuelles régionales tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, à la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, à la FEDERATION MUTUALISTE PARISIENNE, à la CAISSE INTERDEPARTEMENTALE MUTUALISTE ARTISANALE MALADIE, à l'UNION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MUTUALISTES DESEINE-ET-MARNE, à la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE FAMILIALE DU COMMERCE, à la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, à la caisse maladie régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France, à la caisse maladie des artisans d'Ile-de-France, à la caisse maladie régionale des professions libérales d'Ile-de-France, à la caisse maladie régionale des professions libérales de province et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 200598
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES - CAISSES MUTUELLES REGIONALES.


Références :

Code de la sécurité sociale L611-3, R611-134
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 200598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200598.19990315
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