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15/03/1999 | FRANCE | N°200628

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 mars 1999, 200628


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LA ROSA, demeurant 11 place de la Liberté, au Luc en Provence (Var) ; M. LA ROSA fait appel du jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton du Luc (Var), et l'a condamné à verser la somme de 5 000 F à M. X..., au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LA ROSA, demeurant 11 place de la Liberté, au Luc en Provence (Var) ; M. LA ROSA fait appel du jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton du Luc (Var), et l'a condamné à verser la somme de 5 000 F à M. X..., au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, lors d'une audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Draguignan, tenue le 23 février 1998, à la suite d'une plainte pour faux en écritures privées, M. Y... LA ROSA, candidat à l'élection du conseiller général du Luc, lors des élections cantonales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998, a été mis en cause dans des conditions qui ont pu éveiller un doute dans l'esprit des électeurs sur sa situation future au regard des règles d'éligibilité ; qu'en l'espèce, compte tenu notamment de l'écart de 623 voix représentant 8,2 % des suffrages exprimés séparant le nombre des voix obtenues au second tour par le requérant par rapport au candidat élu, une telle circonstance ne saurait être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. LA ROSA n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre la désignation du conseiller général du Luc lors des élections cantonales susvisées ;
Article 1er : La requête de M. LA ROSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LA ROSA, à M. Jean-Yves X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - Candidat mis en cause à l'occasion d'une audience correctionnelle d'un tribunal de grande instance tenue moins d'un mois avant l'élection - Circonstance ne pouvant être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin en l'espèce - compte tenu notamment de l'écart des voix.

28-03-04-01, 28-08-05-02-04 Lors d'une audience correctionnelle du tribunal de grande instance de D., tenue le 23 février 1998, à la suite d'une plainte pour faux en écritures privées, M. L., candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998, a été mis en cause dans des conditions qui ont pu éveiller un doute dans l'esprit des électeurs sur sa situation future au regard des règles d'éligibilité. En l'espèce, compte tenu notamment de l'écart de voix séparant au second tour l'intéressé du candidat proclamé élu, une telle circonstance ne saurait être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS INOPERANTS - Absence - Grief tiré de ce que le candidat battu a été mis en cause à l'occasion d'une audience correctionnelle d'un tribunal de grande instance tenue moins d'un mois avant l'élection - Grief ne pouvant conduire - en l'espèce et compte tenu notamment de l'écart des voix - à entraîner l'annulation de l'élection.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1999, n° 200628
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200628
Numéro NOR : CETATEXT000008002319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-15;200628 ?
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