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15/03/1999 | FRANCE | N°202569

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 202569


Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67, R. 68 et R. 71 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la SMPIV MUTUELLE ACTION ;
Vu la demande, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour la SMPIV MUTUELLE ACTION, dont le siège est à la maison des métiers, cours des Alli

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Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67, R. 68 et R. 71 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la SMPIV MUTUELLE ACTION ;
Vu la demande, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour la SMPIV MUTUELLE ACTION, dont le siège est à la maison des métiers, cours des Alliés à Rennes cedex (35029) ; la SMPIV MUTUELLE ACTION demande au tribunal administratif :
1°) de condamner la caisse maladie régionale de Bretagne à lui verser la somme de 29 527 F ;
2°) d'ordonner la révision du contrat d'objectifs qui la lie à la caisse maladie régionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SMPIV MUTUELLE ACTION,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales, qui sont chargées de gérer le régime de l'assurance maladie et de l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, confient à des sociétés mutualistes ou à des sociétés d'assurance, habilitées à cet effet, le soin d'assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations ; que les rapports entre les caisses mutuelles régionales et ces organismes, qui sont régis par des conventions passées entre personnes privées, sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-134 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 1994 : "Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse mutuelle régionale. Ces contrats sont conformes à un contrat-type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis de la caisse nationale" ; que, lorsqu'elles concluent de tels contrats, les caisses mutuelles régionales n'agissent pas pour le compte d'une collectivité publique ; que, par suite et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les litiges auxquels peut donner lieu l'exécution de ces conventions relèvent de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SMPIV MUTUELLE ACTION relatives à l'exécution du contrat d'objectifs conclu avec la caisse maladie régionale de Bretagne doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la caisse maladie régionale de Bretagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SMPIV MUTUELLE ACTION la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au remboursement des frais de même nature exposés par la caisse maladie régionale de Bretagne ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SMPIV MUTUELLE ACTION relatives à l'exécution du contrat d'objectifs conclu avec la caisse maladie régionale de Bretagne sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse maladie régionale Bretagne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SMPIV MUTUELLE ACTION, à la caisse maladie régionale Bretagne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202569
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES - CAISSES MUTUELLES REGIONALES.


Références :

Code de la sécurité sociale L611-3, R611-134
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 202569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202569.19990315
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