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17/03/1999 | FRANCE | N°131676;131687

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 mars 1999, 131676 et 131687


Vu, 1°) sous le n° 131676, la requête enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE dont le siège est ... ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense" et de M. X..., la délibération du conseil municipal d

e Jouy-le-Moutier en date du 5 juin 1987 en tant qu'elle décide ...

Vu, 1°) sous le n° 131676, la requête enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE dont le siège est ... ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense" et de M. X..., la délibération du conseil municipal de Jouy-le-Moutier en date du 5 juin 1987 en tant qu'elle décide la signature de deux conventions relatives aux frais d'entretien du réseau câblé de télédistribution de la commune, l'une avec le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE et l'autre avec la société téléservice Ile-de-France ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense" et par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elles tendaient à l'annulation de cette délibération ;
Vu, 2°) sous le n° 131687, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 1991 et le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE dont le siège est ... ; la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense" et de M. X..., la délibération du conseil municipal de Jouy-le-Moutier en date du 5 juin 1987 en tant qu'elle décide la signature de deux conventions relatives aux frais d'entretien du réseau câblé de télédistribution de la commune, l'une avec le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et l'autre avec la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense" et par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elles tendaient à l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE
- et de Me Brouchot, avocat du rassemblement des usagers des services publics contribuables et des groupements de défense et de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE et de la Société TELESERVICE DISTRIBUTION ILE-DE-FRANCE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE :
Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE n'était pas partie en première instance ; qu'il n'a, dès lors pas qualité pour faire appel ; que sa requête n'est donc pas recevable ;
En ce qui concerne la requête de la Société TELESERVICE DISTRIBUTION ILE-DE-FRANCE :
Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense.
Considérant que ladite association a pour objet de "grouper, d'informer et de défendre les usagers, les consommateurs et les contribuables" et "de mettre en action dans les formes légales tous les moyens susceptibles d'aboutir à une réalisation de ces buts" ; qu'eu égard à sa généralité, cet objet social ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Jouy-le-Moutier en date du 5 juin 1987 en tant que cette délibération autorise la signature par le maire de deux conventions relatives au réseau de télédistribution implanté sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accueilli la demande de l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense" ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense" ;
Sur la légalité de la délibération litigieuse du conseil municipal de Jouy-le-Moutier :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles "les communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle" ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi, "la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par la convention avec la ou les communes intéressées. Elle ou il peut demander dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et le cas échéant certains investissements" ;

Considérant qu'en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précité, la décision institutive du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, dont fait partie la commune de Jouy-le-Moutier, a attribué à ce syndicat compétence pour la réalisation des installations de télédistribution par câble et leur exploitation sur l'ensemble de l'agglomération ; que ce syndicat a confié l'exploitation commerciale de ce service à la société d'économie mixte locale "Cergy Pontoise TV câbles" ; que pour les besoins de cette exploitation, cette société d'économie mixte a confié la gestion du service à la société française de distribution d'eau, aux droits de laquelle est venue la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE ; que par la délibération litigieuse, en date du 5 juin 1987, le conseil municipal de Jouy-le-Moutier a autorisé le maire de cette commune à signer deux conventions relatives au réseau câblé installé sur son territoire ; que, par la première convention passée avec le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, ce syndicat délègue à la commune le soin d'assurer la charge financière des frais d'entretien du réseau en ce qui concerne les prises installées dans les foyers raccordés à celui-ci mais n'ayant pas souscrit d'abonnement aux services de base offerts par ce réseau ; que la seconde convention passée avec la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE prévoit que les modalités de facturation de ces frais d'entretien seront inscrits au budget de la commune à compter du 1er janvier 1986 ;
Considérant que l'installation et l'exploitation d'un réseau de distribution de la télévision par le câble présentent un caractère d'intérêt général ; que le raccordement de l'ensemble des habitants d'une agglomération nouvelle à un tel réseau est au nombre des équipements d'intérêt commun dont la gestion peut être confiée à un syndicat d'agglomération nouvelle ; qu'en l'espèce, toutefois, les conventions de distribution de la télévision par câbles dont la délibération litigieuse a autorisé la passation avaient pour seul objet de mettre à la charge de la commune de Jouy-le-Moutier les frais d'entretien du réseau pour foyers raccordés mais non abonnés et d'inscrire au budget général de la commune la dépense d'entretien technique facturée par la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE ; que ces conventions, qui sont destinées à faire supporter par la commune des frais et dépenses qui ne lui incombent pas en vertu des dispositions susrappelées, n'avaient pas pour objet d'assurer pour le compte du syndicat d'agglomération nouvelle des prestations de services au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et n'étaient donc pas au nombre des conventions que cette loi autorise un syndicat d'agglomération nouvelle à conclure avec les communes qu'il regroupe ; que, par suite, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal en date du 5 juin 1987 en tant qu'elle autorise la signature de ces conventions ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de l'association "Rassemblement des usagers des services publics, des contribuables et des groupements de défense".
Article 3 : La demande présentée par l'association "Rassemblement des usagers des services publics, des contribuables et des groupements de défense" devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE CERGY-PONTOISE, à la Société TELESERVICE ILE-DE-FRANCE, à l'association "Rassemblement des usagers des services publics des contribuables et des groupements de défense", à M. X..., à la commune de Jouy-le-Moutier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131676;131687
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-05-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - AGGLOMERATIONS NOUVELLES -Syndicat d'agglomération nouvelle - Possibilité par convention de demander aux communes membres d'assurer certaines prestations de services (article 20 de la loi du 13 juillet 1983) - Convention ayant pour objet de faire supporter à une commune des dépenses qui ne lui incombent pas - Illégalité.

135-05-02 En vertu des articles 19 et 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, un syndicat d'agglomération nouvelle gère les équipements reconnus d'intérêt commun ; il peut demander dans des conditions fixées par convention à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services. Des conventions de distribution de la télévision par câble, passées par une commune avec, d'une part, un syndicat d'agglomération nouvelle ayant compétence pour la réalisation et l'exploitation des installations de télédistribution par câble dans l'agglomération et, d'autre part, la société chargée de la gestion du service, ayant pour seul objet de mettre à la charge de la commune les frais d'entretien du réseau pour foyers raccordés mais non abonnés et d'inscrire à son budget la dépense d'entretien technique facturée par la société, ne sont pas destinées à assurer pour le compte du syndicat des prestations de services mais à faire supporter par la commune des frais et dépenses qui ne lui incombent pas. Elles ne sont pas au nombre des conventions que la loi du 13 juillet 1983 autorise.


Références :

Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 19, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 131676;131687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:131676.19990317
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