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17/03/1999 | FRANCE | N°156376

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 156376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1994 et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... NOURA, demeurant 115, Val des Castaguins à Menton (06500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis du 26 mai 1993 de la commission de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes favorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ;
2°/ de rej

eter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1994 et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... NOURA, demeurant 115, Val des Castaguins à Menton (06500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis du 26 mai 1993 de la commission de séjour des étrangers des Alpes-Maritimes favorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'Accord Franco-Tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 3 de l'accord entre la France et la Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 stipule, en son alinéa 1, que "les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord , reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande" ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, qui séjournait régulièrement en France en qualité d'étudiant, a demandé en 1990 au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'envisageant de rejeter cette demande en se fondant sur la situation de l'emploi dans le département, le préfet a saisi la commission du séjour des étrangers en application de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ; que ladite commission a émis le 26 mai 1993 un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des stipulations du troisième alinéa de l'article 3 précité de l'accord du 17 mars 1988 ; que le préfet, qui était alors lié par cet avis, l'a déféré au tribunal administratif de Nice qui en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien que la demande de M. X... tendant à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié relevait des stipulations du premier alinéa et non du troisième alinéa dudit accord ; que le tribunal administratif a donc relevé à bon droit que la commission de séjour des étrangers n'avait pu légalement fonder son avis favorable sur les stipulations du troisième alinéa dudit article ;
Considérant que si M. X... invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la circonstance qu'il séjournait en France depuis 1984, que le rejet de sa demande aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
Considérant que les moyens de la requête d'appel tendant à contester deux motifs surabondants du jugement attaqué sont inopérants ; qu'enfin l'avis contesté n'étant pas fondé sur un motif tiré de l'appréciation de la situation de l'emploi dans le département, le moyen tiré de l'erreur qui entacherait cette appréciation par l'administration est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 16 novembre 1993, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a annulé l'avis en date du 26 mai 1993 de la commission du séjour des étrangers des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... NOURA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156376
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 156376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156376.19990317
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