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17/03/1999 | FRANCE | N°160889

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 160889


Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant allée n° 3, bâtiment Les Mimosas à La Verpillière (38290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Isère en date du 21 septembre 1993 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son mari ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à l

ui verser la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article ...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant allée n° 3, bâtiment Les Mimosas à La Verpillière (38290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Isère en date du 21 septembre 1993 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son mari ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que les visas du jugement attaqué ne mentionneraient pas le mémoire de la requérante enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 juin 1994 et de ce que ledit jugement n'aurait pas statué sur l'ensemble des moyens et conclusions de la demande dont le tribunal était saisi manquent en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification intervenue le 13 janvier 1986 de l'arrêté d'expulsion pris le 19 décembre 1985 par le ministre de l'intérieur à l'encontre de M. X... portait bien la mention précise des délais et voies de recours ; que, dès lors, Mme X... n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de cet arrêté individuel devenu définitif pour demander l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1993 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son mari, au motif que celui-ci faisait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français ;
Considérant que ledit arrêté n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'abrogation, le préfet était tenu de rejeter la demande dont il était saisi ; que, par suite, les moyens invoqués par Mme X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son mari ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160889
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 160889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160889.19990317
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