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17/03/1999 | FRANCE | N°163929

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 mars 1999, 163929


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant Cucuron de Saint-Joseph, à Cotignac (83570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci a :
1°) sur le recours du ministre du budget, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris qui, d'une part, l'avait déchargé de l'obligation de payer la somme

de 59 441,16 F comprise dans le commandement de payer décerné à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant Cucuron de Saint-Joseph, à Cotignac (83570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celle-ci a :
1°) sur le recours du ministre du budget, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris qui, d'une part, l'avait déchargé de l'obligation de payer la somme de 59 441,16 F comprise dans le commandement de payer décerné à son encontre, le 18 janvier 1989, par le trésorier principal du 18ème arrondissement de Paris pour avoir paiement du solde non acquitté de l'impôt sur le revenu auquel il a été primitivement assujetti au titre de l'année 1979, des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été primitivement assujetti au titre de l'année 1982, ainsi que de la majoration de 10 % appliquée à chacune de ces impositions et des frais de poursuites, d'autre part, avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1977, 1978 et 1979 et de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 ;
2°) rejeté ces demandes en décharge, en tant qu'elles concernaient les impositions établies au titre des années 1978, 1979 et 1982 ;
3°) remis à sa charge l'obligation de payer la somme portée dans le commandement décerné à son encontre le 18 janvier 1989, à concurrence de 53 911,16 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1978 et 1979 et à l'impôt sur le revenu auquel ce même contribuable a été assujetti au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que, selon l'article L. 189 du même livre, "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; qu'à la date du 30 avril 1982 à laquelle les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1978 et 1979 ont été mis en recouvrement, le délai prévu par l'article L. 169 précité n'était pas expiré, de sorte que ces impositions n'étaient pas prescrites ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que la cour administrative d'appel de Paris, qui a statué en ce sens, mais par le motif, surabondant, que la prescription avait été interrompue par une notification de redressements du 7 décembre 1981, reçue par son destinataire le 14 du même mois, se serait à tort abstenue de répondre à sa contestation de la réalité de cette notification, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 a été établi sur les bases qu'il avait déclarées ; que le moyen tiré par M. X... de ce que la mise en recouvrement de cet impôt, le 8 octobre 1983, n'avait pas été précédée d'une notification de redressements, est dépourvue de toute portée ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement de la somme de 59 441,16 F comprise dans le commandement décerné le 18 janvier 1989 à M. X... pour avoir paiement du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1978, du montant, nonacquitté, de l'impôt sur le revenu auquel il a été primitivement assujetti au titre de l'année 1979, du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de cette même année, de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1982, ainsi que de la majoration, prévue par l'article 1761 du code général des impôts, dont ces impositions ont été assorties et des frais afférents aux poursuites engagées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199", c'est-à-dire devant le tribunal administratif et, en appel, devant la cour administrative d'appel, lorsque la contestation porte sur le recouvrement d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable" ; que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, édictée par cette disposition, n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à reprocher à la cour administrative d'appel de Paris d'avoir, sur le recours du ministre chargé du budget, annulé l'article 1er du jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris, par le motif, relevé par elle à juste titre, que celui-ci avait à tort soulevé d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la somme ci-dessus mentionnée de 59 441,16 F ;

Considérant que M. X... n'est pas davantage fondé, pour soutenir qu'il était recevable à invoquer, pour la première fois devant la cour administrative d'appel, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions et de la fraction des impositions ci-dessus mentionnées, non acquittées par lui, à invoquer les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles le contribuable peut "faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ...", dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'au contentieux de l'établissement des impôts relevant de la compétence de la juridiction administrative, et non à celles des contestations ayant trait à leur recouvrement, dont il appartient à cette juridiction de connaître, en vertu des dispositions combinées des articles L. 281, 2°, et L. 199 du livre des procédures fiscales, précités ;

Mais considérant que, ni les dispositions de l'article R. 281-2 du même livre, selon lesquelles les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande, qui "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif", ni celles de l'article R. 281-5, qui énoncent que "le juge se prononce exclusivement auvu des justifications qui ont été présentées au chef de service", c'est-à-dire au trésorier-payeur général, lorsque le recouvrement de l'impôt incombe aux comptables du Trésor, et que "les redevables qui l'ont saisi ne peuvent, ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires", ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eut appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement édictée par l'article L. 274, alinéa premier, du livre des procédures fiscales, pourvu que la demande prévue par l'article R. 281-2 ait été présentée au trésorier-payeur général dans le délai de deux mois après le premier acte de poursuites permettant d'invoquer cette prescription ; qu'ainsi, en jugeant que le moyen tiré, pour la première fois devant elle, par M. X..., de ce que l'action en recouvrement des montants non acquittés des impositions primitives et supplémentaires mises à sa charge, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1978, 1979 et 1982, était prescrite, était irrecevable, comme reposant sur une cause juridique distincte de celles des moyens invoqués dans le délai de saisine du tribunal administratif, motif pris de ce que, n'ayant trait qu'à la réalité et à l'imputation des paiements déjà effectués par l'intéressé, ceux-ci ne mettaient en cause que son "obligation de payer" lesdites impositions, et non leur exigibilité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit donc, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, dans la même mesure, l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux avis à tiers-détenteur ont été émis les 27 mai et 15 juin 1987 pour avoir paiement du solde non encore acquitté de l'ensemble des impositions primitives et supplémentaires mises à la charge de M. X..., en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1978, 1979 et 1982 ; que ces avis à tiers-détenteur faisaient suite, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1978 et 1979, mis en recouvrement, ainsi qu'il a été dit, le 30 avril 1982, à un commandement émis le 31 mai 1983, et, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982, mis en recouvrement le 8 octobre 1983, à un commandement émis le 10 mai 1985 ; que, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité au regard des dispositions, précitées, des articles R. 281-2 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce que, à la date de notification du commandement du 18 janvier 1989, l'action en recouvrement des sommes restant dues au titre des impositions qui viennent d'être mentionnées, était atteinte par la prescription qu'édicte l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ; que l'avis à tiers détenteur émis le 27 mai 1987 faisait suite, en ce qui concerne l'impôt primitivement établi au titre de l'année 1979, mis en recouvrement le 31 décembre 1980, à un commandement émis le 21 octobre 1981 et à une saisie effectuée le 16 mars 1982 ; qu'il apparaît ainsi que, eu égard au temps écoulé entre cette saisie du 16 mars 1982 et l'avis à tiers détenteur du 27 mai 1987, celui-ci était le premier acte de poursuites qui eut permis à M. X... d'invoquer le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt ci-dessus mentionné ; que M. X... n'a élevé aucune contestation contre cet acte ; qu'ainsi, la demande qu'il a formée contre le commandement du 18 janvier 1989 a été présentée après l'expiration du délai de deux mois spécifié à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, et doit, en conséquence, être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 5 janvier 1993, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'obligation de payer la somme de 59 441,16 F, comprise dans le commandement décerné à son encontre le 18 janvier 1989 ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 1994 est annulé, en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 1993.
Article 2 : Cet article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 1993 est annulé.
Article 3 : L'obligation de payer la somme de 59 441,16 F comprise dans le commandement décerné le 18 janvier 1989 à l'encontre de M. X... est remise à la charge de ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163929
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ4 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Contentieux - Applicabilité de l'article L - 199 C du LPF relatif à la possibilité de soulever des moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction - Absence (4).

19-01-05 L'article L. 199 C du LPF, qui permet au contribuable de soulever tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, n'est pas applicable aux contestations relatives au recouvrement de l'impôt.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - Moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement - A) Moyen d'ordre public - Absence (1) - B) Moyen susceptible d'être soulevé pour la première fois devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel - Existence si le moyen n'implique aucune appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait (2) (3).

19-01-05-01-005 a) Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas d'ordre public (1). b) Ni les dispositions de l'article R. 281-2 du LPF ni celles de l'article R. 281-5 du même livre ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu, en application de l'article R. 281-5 du LPF, de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur-général, tels que la prescription de l'action en recouvrement.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 - RJ4 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - Contentieux du recouvrement - A) Applicabilité de l'article 199 C du LPF relatif à la possibilité de soulever des moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction - Absence (4) - B) Possibilité d'invoquer pour la première fois en cours d'instance un moyen de droit tel que la prescription - Existence si le moyen n'implique aucune appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait (2) (3) - C) Moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement - Moyen d'ordre public - Absence (1).

19-02-01 a) L'article L. 199 C du LPF, qui permet au contribuable de soulever tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, n'est pas applicable aux contestations relatives au recouvrement de l'impôt (4). b) Ni les dispositions de l'article R. 281-2 du LPF ni celles de l'article R. 281-5 du même livre ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu, en application de l'article R. 281-5 du LPF, de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur-général, tels que la prescription de l'action en recouvrement (2) (3). c) Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas d'ordre public (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Prescription de l'action en recouvrement (1).

19-02-01-02-02 Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas d'ordre public (1).


Références :

CGI 1761
CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L281, L274, L199 C, R281-2, R281-5
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1971-06-09, Sieur Ferrero, p. 430. 2. Inf. CAA de Paris, Ministre du budget c/ Gouet, T. p. 882, 892 et 1148. 3.

Cf. 1969-06-27, n° 61520, Société X, p. 345. 4.

Rappr. 1994-11-09, Société Saumon Pierre Chevance, T. p. 1148


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 163929
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163929.19990317
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