Vu la requête enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 25 mai 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal recommande à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France et de renouveler son certificat de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilitémanifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que la demande de M. X... tendait à ce que le tribunal administratif de Paris intervienne en sa faveur pour qu'il puisse obtenir le renouvellement de son certificat de résidence de ressortissant algérien ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une telle demande ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, cette demande a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charef X... et au ministre de l'intérieur.