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17/03/1999 | FRANCE | N°171387

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 171387


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouicha X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 avril 1995, rapportant le décret du 28 décembre 1992 la réintégrant dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :


- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honora...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouicha X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 avril 1995, rapportant le décret du 28 décembre 1992 la réintégrant dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuventêtre rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme X... de nationalité algérienne a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 28 décembre 1992 ; que lors du dépôt de sa demande de réintégration le 24 septembre 1991, elle a déclaré être divorcée alors qu'elle était l'épouse, depuis le 28 janvier 1991, d'un ressortissant marocain résidant au Maroc ; qu'ainsi, Mme X..., n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 5 avril 1995 rapportant, en application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil, le décret du 28 décembre 1992 en tant que ce décret a prononcé sa réintégration ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouicha X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171387
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 171387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171387.19990317
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