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17/03/1999 | FRANCE | N°171705

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 mars 1999, 171705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ramené de 129 649,25 F à 30 000 F la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Douai a été condamnée à lui payer par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1993 en réparation du préjudice résultant pour lui de sa mise à

la retraite d'office ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ramené de 129 649,25 F à 30 000 F la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Douai a été condamnée à lui payer par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1993 en réparation du préjudice résultant pour lui de sa mise à la retraite d'office ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Douai à lui verser la somme de 129 649,25 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1988 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Douai à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc-Duhamel, avocat de M. X...

et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Douai,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement, devenu définitif, en date du 19 octobre 1987, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 décembre 1985 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Douai qui mettait d'office à la retraite M. X... à compter du 1er avril 1986 ; qu'admis à la retraite, par limite d'âge, à compter du 1er avril 1988, M. X... n'a toutefois pas été réintégré dans ses fonctions à la suite de ce jugement mais a perçu de la chambre de commerce et d'industrie de Douai une indemnité de 91 000 F au titre du préjudice qu'il avait subi pour la période du 1er avril 1986 au 1er avril 1988 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Douai à verser, en outre, à M. X... la somme de 30 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il avait subis ;
Considérant que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en fondant son appréciation de préjudice subi par M. X... sur le montant net des rémunérations dont l'intéressé a été privé ; que l'appréciation souveraine qu'elle a portée sur le montant de ce préjudice ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en revanche, que, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'indemnisation de la perte de droits à pension qui résultait pour l'intéressé de sa mise à la retraite prématurée avaient été chiffrées par l'intéressé devant le tribunal administratif ; que c'est, par suite, à tort que la cour administrative d'appel les a rejetées comme irrecevables pour n'avoir pas été chiffrées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la somme de 48 000 F qui lui a été accordée au titre de la perte de droits à pension imputable à la mise à la retraite prématurée, par le tribunal administratif de Lille ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et que la chambre de commerce et d'industrie de Douai n'établit pas que le tribunal administratif ait inexactement évalué ce chef de préjudice ; que l'indemnisation déterminée par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy doit, par suite, être majorée de cette somme de 48 000 F ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Douai la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la susdite loi du 10 juillet 1991 et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Douai à payer à M. X... la somme de 15 000 F que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la perte des droits à pension résultant de sa mise à la retraite prématurée.
Article 2 : La somme que la chambre de commerce et d'industrie de Douai a été condamnée à verser à M. X... par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juin 1995 est portée à 78 000 F.
Article 3 : Les conclusions de l'appel de la chambre de commerce et d'industrie de Douai, et de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Douai tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 12 000 F sont rejetées.
Article 5 : La chambre de commerce et d'industrie de Douai est condamnée à verser à M. X... la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours en cassation de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Douai et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 171705
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 171705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171705.19990317
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