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17/03/1999 | FRANCE | N°171900

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 171900


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 26, place Jean Sans Peur à Montereau (77130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 1992 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 26, place Jean Sans Peur à Montereau (77130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 1992 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que cette condition s'entend d'une résidence de caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts familiaux et professionnels du requérant ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, intervenue le 15 décembre 1992, M. X... de nationalité algérienne, ne pouvait pas être regardé comme remplissant les conditions de résidence définies par le texte précité dès lors que deux de ses enfants mineurs résidaient à l'étranger ; que le retour en France de ces deux enfants en 1994 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit s'apprécier à la date de sa signature ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171900
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 171900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171900.19990317
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