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17/03/1999 | FRANCE | N°176206

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 mars 1999, 176206


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1995 et 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGENEVRE ; la COMMUNE DE MONTGENEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt en date du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité de rachat due par elle à la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) ;
2°) de condamner la Société

d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) à lui ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1995 et 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTGENEVRE ; la COMMUNE DE MONTGENEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt en date du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de l'indemnité de rachat due par elle à la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) ;
2°) de condamner la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE MONTGENEVRE
et de Me Delvolvé, avocat de la société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre-Chevalier (SETASC),
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 20 mai 1958, la COMMUNE DE MONTGENEVRE a concédé à titre exclusif, pour une durée de quarante ans, à la Société d'aménagement et de développement de Briançon Montgenèvre (SADBM) la construction et l'exploitation des remontées mécaniques existantes ou à établir sur les terrains communaux ; que, par une convention conclue le 18 octobre 1972 avec la COMMUNE DE MONTGENEVRE, la concession a été suspendue, et la Société d'aménagement et de développement de Briançon Montgenèvre (SADBM) a, moyennant le versement d'un loyer, donné à bail l'ensemble des installations à la commune qui en a alors assuré elle-même l'exploitation ; que, par une délibération du 24 décembre 1985, le conseil municipal de Montgenèvre a décidé de racheter la concession à compter du 1er janvier 1986 ; que la Société d'aménagement et de développement de Briançon Montgenèvre (SADBM), aux droits de laquelle vient la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier, a demandé que la commune soit condamnée à lui verser les annuités de rachat prévues à l'article 11 du cahier des charges de la concession ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, reconnu droit à la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier à une indemnité calculée selon les stipulations de l'article 11 du cahier des charges de la concession et ordonné une expertise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 "la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires" ; qu'en vertu du contrat de fusion conclu le 18 juin 1991 entre la Société d'aménagement et de développement de Briançon Montgenèvre (SADBM) et la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC), la Société d'aménagement et de développement de Briançon Montgenèvre (SADBM) a été fusionnée avec la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC), laquelle, en application des stipulations du contrat de fusion a pris en charge, à compter du 1er décembre 1990, tous les éléments d'actif et de passif existant ; que, dès lors, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, cet acte de fusion a, de plein droit, emporté dissolution de la société d'aménagement et de développement de Briançon Montgenèvre (SADBM), à laquelle la société d'exploitation du téléphérique et Annexes de Serre Chevalier (SETASC) a succédé dans l'ensemble de ses droits ; que cette succession a notamment porté sur les droits résultant de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Grenoble, alors même que cette instance était relative à une créance née avant le 1er décembre 1990 et qu'elle n'était pas expressément mentionnée dans le traité de fusion ; que, dans ces conditions, la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) était recevable à poursuivre ladite instance engagée devant le tribunal administratif par la Société d'aménagement et de développement de Briançon Montgenèvre (SADBM) ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en admettant la recevabilité de la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) devant le tribunal administratif de Grenoble n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 11 du cahier des charges de la concession, "La COMMUNE DE MONTGENEVRE se réserve le droit de racheter la concession au 1er janvier de chaque année à dater du 1er janvier 1985. Le prix de rachat sera obtenu en relevant, d'après les comptes d'exploitation annuels, les produits nets perçus par le concessionnaire pendant les 5 années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué. On éliminera les produits nets des 2 plus faibles années et on rétablira le produit moyen des 5 autres années. Ce produit moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années qui resteront à courir sur la durée de la concession" ; que la cour administrative d'appel de Lyon, en reconnaissant droit à la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC), en application desdites stipulations, à une indemnité de rachat calculée d'après les produits nets d'exploitation que la concession pouvait normalement produire au cours des 7 années précédant le rachat, compte tenu des installations remises par le concessionnaire en 1972, et abstraction faite du chiffre d'affaires induit par les investissements nouveaux réalisés par la commune, n'a pas dénaturé la commune intention des parties, telle qu'elle s'est notamment exprimée par les conventions des 20 mai 1958 et 18 octobre 1972, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, dès lors, le moyen articulé par la COMMUNE DE MONTGENEVRE et tiré de ce que la cour aurait dénaturé la commune intention des parties et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour en se limitant à reconnaître que la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) avait droit au versement d'une indemnité de rachat calculée selon les modalités fixées par l'article 11 du cahier des charges de la concession et à ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de la somme découlant des stipulations contractuelles s'est bornée à appliquer lesdites stipulations contractuelles et n'a pas pu, dans ces conditions, faire bénéficier ladite société d'un enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit, et par un arrêt qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motifs, que la cour administrative de Lyon a reconnu droit à la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) à une indemnité calculée sur la base des stipulations de l'article 11 du cahier des charges de la convention et a ordonné une expertise ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTGENEVRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MONTGENEVRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société d'exploitation du téléphérique et annexes deSerre-Chevalier (SETASC) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTGENEVRE à verser à la société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre-Chevalier (SETASC) la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTGENEVRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) tendant au versement d'une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTGENEVRE, à la Société d'exploitation du téléphérique et annexes de Serre Chevalier (SETASC) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 176206
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 372-1, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 176206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176206.19990317
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