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17/03/1999 | FRANCE | N°182016

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 mars 1999, 182016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1996 et 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée X..., demeurant 25, Place du Marché à Milly-la-Forêt (91590) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'amnistie de la sanction prononcée par la décision dudit conseil en date du 4 juillet 1995 ramenant de 9 mois à 4 mois la sanction d'in

terdiction d'exercer la pharmacie prononcée à son encontre le 7 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1996 et 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Renée X..., demeurant 25, Place du Marché à Milly-la-Forêt (91590) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée l'amnistie de la sanction prononcée par la décision dudit conseil en date du 4 juillet 1995 ramenant de 9 mois à 4 mois la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à son encontre le 7 juillet 1994 par le conseil régional d'Ile-de-France ;
2°) de constater l'application des dispositions de la loi du 5 août 1995 portant amnistie à la sanction prononcée par la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 4 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 527 du code de la santé publique que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction temporaire ou définitive du droit d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi, les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit de pratiquer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions prises sur les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions prononcées sont susceptibles d'avoir des effets de même nature ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens saisi en qualité de juridiction disciplinaire, conformément aux dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 3 août 1995, et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique aux termes duquel les audiences du Conseil national de l'Ordre, constitué en chambre de discipline, ne sont pas publiques ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit que cette procédure est irrégulière ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate que la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quatre mois, que lui a infligée le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens par décision du 4 juillet 1995, se trouve amnistiée ;
Article 1er : La décision du 2 juillet 1996 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L527, R5037
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1999, n° 182016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182016
Numéro NOR : CETATEXT000007988605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-03-17;182016 ?
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