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17/03/1999 | FRANCE | N°184524

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 mars 1999, 184524


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T.-F.O. DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'AISNE dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.G.T.-F.O. DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'AISNE demande, d'une part, au Conseil d'Etat d'annuler l'acte de la directrice régionale de l'ANPE Picardie et la décision du directeur général de l'établissement public ANPE du 24 juillet 1996 modifiant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement, d'autre part, de condamner l'Agence nationale

pour l'emploi à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépét...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T.-F.O. DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'AISNE dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.G.T.-F.O. DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'AISNE demande, d'une part, au Conseil d'Etat d'annuler l'acte de la directrice régionale de l'ANPE Picardie et la décision du directeur général de l'établissement public ANPE du 24 juillet 1996 modifiant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement, d'autre part, de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du directeur général de l'ANPE en date du 24 juillet 1996 :
Considérant que la circulaire du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) en date du 24 juillet 1996 relative aux conditions de remboursement des frais de déplacement aux agents de cet établissement public a un champ d'application qui s'étend audelà du ressort d'un tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient l'Agence nationale pour l'emploi, il appartient dès lors au Conseil d'Etat de connaître directement des conclusions du SYNDICAT C.G.T.-F.O. DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'AISNE dirigées contre cette circulaire ;
Considérant que la circonstance que le syndicat requérant n'aurait pas procédé au dépôt de ses statuts en mairie, prévu par l'article L. 411-1 du code du travail, ne fait pas obstacle à ce qu'il forme un recours pour excès de pouvoir contre une décision faisant grief aux intérêts qu'il défend ; que le secrétaire de ce syndicat est habilité à introduire une action en justice au nom de cette organisation ; que les fins de non-recevoir soulevées par l'ANPE sur ces deux points doivent, par suite, être écartées ;
Considérant que la circulaire attaquée se borne à commenter, sans y ajouter aucune règle, les dispositions du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain ; qu'il en va de même des points 1 et 2 de la note annexée à cette circulaire ; qu'ainsi, la circulaire du 24 juillet 1996 du directeur général de l'ANPE et les points 1 et 2 de la note annexée à cette circulaire ne constituent pas des décisions faisant grief ; que les conclusions tendant à leur annulation ne sont donc pas recevables ;
Mais, considérant que le point 3 de la note annexée à la circulaire invoquée, intitulé "disposition", fixe à 40 kilomètres la distance minimale en-deçà de laquelle les indemnités de nuitée ne sont pas payées, sous réserve de situations particulières appréciées par l'autorité hiérarchique ; qu'en subordonnant ainsi le remboursement des frais de logement des agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à une condition tenant à la distance à laquelle s'effectue le déplacement, le directeur général de l'ANPE a édicté une règle nouvelle, s'ajoutant à celles du décret du 28 mai 1990 ; qu'il ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour édicter de telles prescriptions ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est recevable et fondé à demander l'annulation du point 3 de la note annexée à la circulaire attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre le message minitel de la directrice régionale de l'ANPE de Picardie :

Considérant que, par ce message, la directrice régionale de l'ANPE de Picardie s'est bornée à donner aux agents placés sous son autorité des instructions pour la mise en oeuvre des règles du décret du 28 mai 1990, rappelées par la circulaire du directeur général de l'ANPE du 24 juillet 1996 ; qu'un tel message, qui n'édicte aucune règle nouvelle, n'est pas une décision faisant grief ; que les conclusions tendant à son annulation sont dès lors entachés d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de les rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ANPE à payer au syndicat requérant la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le syndicat requérant qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamné à payer à l'ANPE la somme que celle-ci demande ;
Article 1er : Le point 3 de la note annexée à la circulaire du directeur général de l'ANPE en date du 24 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'Agence nationale pour l'emploi paiera au SYNDICAT C.G.T.-F.O. DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'AISNE la somme de 10 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T.-F.O. DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DE L'AISNE, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184524
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Circulaire du 24 juillet 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Code du travail L411-1
Décret 90-437 du 28 mai 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 184524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184524.19990317
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