Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François-Michel X..., demeurant 778 Vallon des Bonnes herbes à Toulon (83200) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 15 avril 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme qu'il a été condammné à payer par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 31 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux." ;
Considérant qu'à la suite de l'accident mortel dont a été victime, le 23 novembre 1993, l'aspirant Philippe Y..., le médecin en chef François-Michel X... a été condamné, par le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de Papeete, à une peine de quinze mois de prison avec sursis pour homicide involontaire ; que le juge pénal a condamné solidairement M. X... et les autres personnes poursuivies dans cette affaire à verser aux ayants-droit de l'aspirant Y... la somme de 2 000 000 F Pacifique par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale aux termes duquel "le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci" ; qu'après avoir acquitté cette somme, M. X... en a demandé le remboursement au ministre de la défense en se prévalant des dispositions précitées de l'article16 de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il conteste le refus que le ministre lui a opposé au motif que le juge pénal aurait définitivement jugé que M. X... avait commis une faute personnelle ;
Considérant que si le ministre de la défense était tenu par l'autorité absolue de la chose jugée au pénal en ce qui concerne l'existence des faits tels qu'ils avaient été constatés par le juge pénal, cette autorité de la chose jugée ne s'étend pas à l'appréciation du caractère de la faute imputée au requérant, sur laquelle le juge pénal ne s'est au surplus pas prononcé ; que, dès lors, avant de rejeter la demande de l'intéressé, le ministre de la défense devait apprécier si les faits reprochés à M. X... étaient ou non constitutifs d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions de l'intéressé ; que la décision attaquée est, par suite, entachée d'erreur de droit ; que M. X... est donc fondé à en demander l'annnulation ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 15 avril 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Michel X... et au ministre de la défense.