Vu la requête, enregistrée le 22 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à servir en situation d'activité ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., lieutenant de réserve dans la gendarmerie, a déposé le 12 mars 1997 une demande de renouvellement de son contrat d'officier de réserve en situation d'activité ; que cette demande a été rejetée par une décision du 2 juin 1997, signée par délégation du ministre, par le général Y..., chef du service des ressources humaines à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la délégation de signature que le général Y... avait reçu du ministre de la défense a cessé de produire effet à la date à laquelle le ministre auteur de la délégation a cessé ses fonctions, soit le 5 juin 1997, lorsque le décret portant nomination des membres du gouvernement, et notamment du nouveau ministre de la défense, a été publié au Journal Officiel ; qu'ainsi, le 2 juin 1997, le général Y... demeurait compétent pour rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable" ; que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, refusent une autorisation et doivent en conséquence être motivées ; que la circulaire invoquée du 28 septembre 1987 est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions dépourvues de valeur réglementaire de l'instruction du 22 septembre 1992 du ministre de la défense ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'autorité compétente se soit méprise sur la portée de sa demande qui concernait un renouvellement de contrat ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée ait commis une erreur manifeste d'appréciation soit sur les besoins de gestion de la gendarmerie nationale soit sur les mérites respectifs des candidats entre lesquels il a effectué son choix ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 alinéa 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant que la présente décision n'implique pas que le ministre de la défense doive à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction sur la candidature de M. X..., dont les conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre de la défense.